Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales

JurisdictionEuropean Union
Published date08 December 2009
Celex NumberC2009/297/01
C_2009297FR.01000101.xml

5.12.2009

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/1


Le texte suivant remplace, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la note informative publiée au JO C 143, du 11 juin 2005, p. 1, et le complément à cette note publié au JO C 64, du 8 mars 2008.

NOTE INFORMATIVE

sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

2009/C 297/01

I. Dispositions générales

1.

Le système du renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l’Union européenne, qui a pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d’assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres.

2.

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union européenne et sur la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Cette compétence générale lui est conférée par les articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l’Union européenne (JOUE 2008, C 115, p. 13, ci-après, le «TUE») et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JOUE 2008, C 115, p. 47, ci-après, le «TFUE»).

3.

Aux termes de l’article 256, paragraphe 3, du TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 267, dans des matières spécifiques déterminées par le statut. Le statut n’ayant pas été adapté à cet égard, la Cour de justice, ci-après «la Cour», demeure seule compétente pour statuer à titre préjudiciel.

4.

Même si l’article 267 TFUE confère à la Cour une compétence générale, diverses dispositions prévoient cependant des exceptions ou restrictions de cette compétence. Il s’agit notamment des articles 275 et 276 TFUE, ainsi que de l’article 10 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires du traité de Lisbonne (JOUE 2008, C 115, p. 322).

5

La procédure préjudicielle reposant sur la collaboration entre la Cour et les juges nationaux, il apparaît opportun, afin d’en assurer l’efficacité, de fournir aux juridictions nationales les indications qui suivent.

6.

Ces indications pratiques, dépourvues de toute valeur contraignante, visent à orienter les juridictions nationales quant à l’opportunité de procéder à un renvoi préjudiciel et, le cas échéant, à les aider à formuler et présenter les questions soumises à la Cour.

Quant au rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle

7.

Dans le cadre de la procédure préjudicielle, le rôle de la Cour est de fournir une interprétation du droit de l’Union ou de statuer sur sa validité, et non d’appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale. Il n’appartient à la Cour ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal ni de trancher les divergences d’opinion sur l’interprétation ou l’application des règles de droit national.

8.

La Cour se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, en s’efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l’application de la règle nationale en question.

Quant à la décision de soumettre une question à la Cour

L’auteur de la question

9.

Dans le cadre de l’article 267 TFUE, toute juridiction d’un État membre, pour autant qu’elle soit appelée à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel, peut en principe saisir la Cour d’une question préjudicielle (1). La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome du droit de l’Union.

10.

C’est à la juridiction nationale, seule, qu’appartient l’initiative de saisir la Cour à titre préjudiciel, que les parties au principal l’aient ou non demandé.

Le renvoi en interprétation

11.

Toute juridiction concernée dispose du pouvoir de poser à la Cour une question relative à l’interprétation d’une règle du droit de l’Union lorsqu’elle l’estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle est saisie.

12.

Cependant, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel interne est en principe tenue de saisir la Cour d’une telle question, sauf lorsqu’il existe déjà une jurisprudence en la matière (et que le cadre éventuellement nouveau ne soulève pas de doute réel quant à la possibilité d’appliquer cette jurisprudence) ou lorsque la manière correcte d’interpréter la règle de droit en cause apparaît de toute évidence.

13.

Ainsi, une juridiction dont les décisions restent susceptibles de recours peut, notamment lorsqu’elle s’estime suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour, décider elle-même de l’interprétation correcte du droit de l’Union et de son application à la situation factuelle qu’elle constate. Toutefois, un renvoi préjudiciel peut s’avérer particulièrement utile, au stade approprié de la procédure, lorsqu’il s’agit d’une question d’interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas applicable à un cadre factuel inédit.

14.

Il appartient à la juridiction nationale d’exposer en quoi l’interprétation demandée est nécessaire pour rendre son jugement.

Le renvoi en appréciation de validité

15.

Si les juridictions nationales ont la possibilité de rejeter les moyens d’invalidité invoqués devant elles, la possibilité de déclarer invalide un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union est du seul ressort de la Cour.

16.

Toute juridiction nationale doit donc déférer une question à la Cour lorsqu’elle a des doutes sur la validité d’un tel acte, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que ledit acte pourrait être entaché d’invalidité.

17.

Néanmoins, lorsqu’il éprouve des doutes sérieux sur la validité d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union sur lequel se fonde un acte interne, le juge national peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l’application de ce dernier ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est alors tenu de poser la question de validité à la Cour, en indiquant les raisons pour...

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