Omya CZ s.r.o. v Generální ředitelství cel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:335
Date18 April 2024
Docket NumberC-133/23
Celex Number62023CJ0133
CourtCourt of Justice (European Union)
62023CJ0133

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 2, paragraphe 4, sous b), cinquième tiret – Notion de “procédés minéralogiques” – Électricité utilisée pour l’alimentation des machines employées pour le traitement du calcaire extrait de carrières »

Dans l’affaire C‑133/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 27 février 2023, parvenue à la Cour le 6 mars 2023, dans la procédure

Omya CZ s. r. o.

contre

Generální ředitelství cel,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Halajová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, sous b), cinquième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Omya CZ s. r. o. (ci-après « Omya ») à la Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) au sujet de la taxation de l’électricité utilisée par Omya pour le traitement du calcaire extrait.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3

L’article 2, paragraphe 4, de la directive 2003/96 prévoit :

« La présente directive ne s’applique pas :

[...]

b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité :

[...]

– procédés minéralogiques.

Par “procédés minéralogiques”, on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 “Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques” figurant dans le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [(JO 1990, L 293, p. 1)].

[...] »

Le règlement (CE) no 1893/2006

4

Le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO 2006, L 393, p. 1), qui, conformément à son article 21, second alinéa, est applicable à partir du 1er janvier 2008, dispose, à son article 1er :

« 1. Le présent règlement établit une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée “NACE Rév. 2”. Cette nomenclature garantit l’adéquation à la réalité économique des nomenclatures communautaires et améliore la comparabilité des nomenclatures nationales, communautaire et internationales et, partant, des statistiques nationales, communautaires et internationales.

2. Le présent règlement s’applique uniquement à l’utilisation de ladite nomenclature à des fins statistiques. »

5

L’article 5 du règlement no 1893/2006 prévoit :

« La Commission [des Communautés européennes], en coopération avec les États membres, assure la diffusion, la gestion et la promotion de la NACE Rév. 2, en particulier par :

a)

la rédaction, la mise à jour et la publication de notes explicatives relatives à la NACE Rév. 2 ;

b)

l’élaboration et la publication de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à la NACE Rév. 2 ;

c)

la publication de tables de correspondance entre la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2, et entre la NACE Rév. 2 et la NACE Rév. 1.1, et

d)

des travaux visant à améliorer la cohérence avec d’autres nomenclatures sociales et économiques. »

6

La division 08, intitulée « Autres industries extractives », figurant dans la section B, intitulée « Industries extractives », de la nomenclature NACE Rév. 2 comporte un groupe 08.1, intitulé « Extraction de pierres, de sables et d’argiles », dont fait partie la classe 08.11, intitulée « Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise ».

7

La division 23, intitulée « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques », de la section C, intitulée « Industrie manufacturière », de la nomenclature NACE Rév. 2 correspond au code DI 26 visé au règlement no 3037/90 et comporte, notamment, le groupe 23.7, intitulé « Taille, façonnage et finissage de pierres », dont fait partie la classe 23.70, portant le même intitulé.

Le règlement (CE) no 451/2008

8

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO 2008, L 145, p. 65) :

« Le présent règlement établit une nouvelle [classification statistique des produits associée aux activités (CPA)] dans la Communauté afin de garantir l’adéquation à la réalité économique ainsi que la comparabilité entre classifications nationales, communautaire et internationales et, partant, entre statistiques nationales, communautaires et internationales. »

9

L’annexe du règlement no 451/2008 contient la CPA.

Le règlement (UE) no 1209/2014

10

L’article 1er du règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission, du 29 octobre 2014, modifiant le règlement no 451/2008 (JO 2014, L 336, p. 1), prévoit :

« L’annexe du règlement [no 451/2008] est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. »

11

L’annexe du règlement no 1209/2014 comporte notamment la section C, intitulée « Produits manufacturés », qui comprend la division 23, intitulée « Autres produits minéraux non métalliques », dont fait partie le groupe 23.7, intitulé « Pierre taillée, façonnée et finie », incluant la classe 23.70, intitulée « Pierre taillée, façonnée et finie », dans laquelle figure la catégorie 23.70.1, intitulée « Pierre taillée, façonnée et finie », comprenant la sous-catégorie 23.70.11, intitulée « Marbre, travertin, albâtre, travaillés, et ouvrages en marbre, travertin et albâtre (à l’exclusion des pavés, bordures, dalles, carreaux, cubes et articles similaires) ; granulats, débris et poudre de marbre, travertin et albâtre, colorés artificiellement ».

Les notes explicatives

12

La partie I de la NACE Rév. 2 Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, publiée par l’Eurostat dans sa collection Methodologies and Working papers (ci-après les « notes explicatives »), comporte, notamment, les orientations liminaires suivantes :

« [...]

48.

Une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NACE.

49.

L’activité principale d’une unité statistique est l’activité qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité. L’activité principale est identifiée par la méthode dite “de haut en bas” [...] et ne représente pas nécessairement 50 % ou davantage de la valeur ajoutée totale de l’unité.

[...]

58.

À chaque unité figurant dans un répertoire statistique d’entreprises [...] est associé un code NACE en fonction de son activité économique principale. L’activité principale est celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée de l’unité. [...] »

13

La partie IV des notes explicatives indique, notamment, en ce qui concerne les sections B et C qu’elle comprend :

« Section B Industries extractives

Les industries extractives comprennent l’extraction de produits minéraux trouvés à l’état naturel sous forme solide (houille et minerais), liquide (pétrole) ou gazeuse (gaz naturel). [...]

Cette section comprend les opérations supplémentaires nécessaires à la préparation des matières brutes pour leur commercialisation, par exemple : concassage, broyage, nettoyage, séchage, triage, concentration des minerais, liquéfaction du gaz naturel et agglomération des combustibles solides. Ces opérations sont souvent réalisées par les unités qui pratiquent l’extraction et/ou sont situées à proximité du site.

[...]

Cette section ne comprend pas :

la transformation des matières premières extraites, voir section C (Industrie manufacturière)

[...]

le concassage, le broyage et les autres opérations de préparation de certaines terres, roches et minéraux, lorsque ces opérations ne sont pas liées aux travaux d’extraction, voir 23.9.

[...]

08 Autres industries extractives

Cette division couvre l’extraction en carrière mais aussi le dragage d’alluvions, le broyage de roches ou l’exploitation de marais salants. Les produits sont utilisés notamment dans la construction (sables, pierres, etc.), les fabrications de matériaux (argiles, gypse, calcium, etc.), la fabrication de produits chimiques, etc.

Cette division ne comprend pas la transformation (sauf concassage, broyage, taille, nettoyage, séchage, triage et...

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