Only the original UN/ECE texts have legal effect under international public law. The status and date of entry into force of this Regulation should be checked in the latest version of the UN/ECE status document TRANS/WP.29/343/, available at: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html. Regulation No 89 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform prescriptions for approval of:

Published date07 January 2012
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 42007X0619(01) — FR — 07.01.2012

02007X0619(01) — FR — 07.01.2012 — 001.001


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►B Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal au titre du droit public international. La situation et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiées dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Règlement no 89 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: Additif 88: règlement no 89 (JO L 158 du 19.6.2007, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements 2008 et 2010 au règlement no 89 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: L 4 25 7.1.2012




▼B

Règlement no 89 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

véhicules en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale ou leur fonction de limitation réglable de la vitessevéhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif de limitation de la vitesse (DLV) ou d’un dispositif de limitation réglable de la vitesse (DLRV) de type homologuédispositifs de limitation de la vitesse (DLV) et dispositifs de limitation réglable de la vitesse (DLRV)

Additif 88: règlement no 89

Comprend l'ensemble du texte en vigueur jusqu'au:

Complément 1 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 12 août 2002

1. DOMAINE D’APPLICATION

1.1. Le présent règlement s’applique: ▼M1
1.1.1. Section I: aux véhicules des catégories ( 1 ) M2, M3, N2 et N3 ( 2 ) équipés d’un DLV et aux véhicules des catégories M et N équipés d’un dispositif limiteur réglable de la vitesse (DLRV) qui n’ont pas fait l’objet d’une homologation de type séparée, conformément à la section III du présent règlement, ou aux véhicules qui ont été conçus et/ou équipés de telle sorte que leurs constituants puissent être considérés comme remplissant totalement ou partiellement la fonction du DLV ou du DLRV, selon qu’il convient.
1.1.2. Section II: à l’installation sur des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de DLV et à l’installation sur des véhicules des catégories M et N de DLRV ayant fait l’objet d’une homologation de type, conformément à la section III du présent règlement.
1.1.3. Section III: aux DLV devant équiper des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et aux DLRV devant équiper des véhicules des catégories M et N.
▼B
1.2. ObjetLe but du présent règlement est de limiter la vitesse sur route des véhicules, soit au moyen d’un système du véhicule dont la fonction essentielle est de contrôler l’alimentation du moteur en carburant, soit par le biais de la gestion du moteur. ▼M1
1.2.1. Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent avoir une vitesse maximale fixée par un dispositif limiteur de vitesse (DLV) ou une fonction de limitation de vitesse (FLV).
1.2.2. Une fois mis(e) en place et activé(e), le dispositif limiteur réglable de la vitesse (DLRV) ou la fonction de limitation réglable de la vitesse (FLRV) permet de limiter la vitesse des véhicules des catégories M et N en fonction de la vitesse fixée volontairement par le conducteur.
▼M1 ————— ▼B

2. DÉFINITIONS

2.1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
2.1.1. «vitesse limitée V», la vitesse maximale du véhicule telle que ni sa conception ni son équipement ne lui permettent de réagir à une pression franche sur la commande d’accélérateur;
2.1.2. «vitesse fixée Vfix», la vitesse moyenne prévue du véhicule pendant les essais à vitesse stabilisée;
▼M1
2.1.3. «vitesse stabilisée Vstab», la vitesse moyenne du véhicule définie au paragraphe 1.1.4.2.3.3 de l’annexe 5 et au paragraphe 1.5.4.1.2.3 de l’annexe 6 du présent règlement;
▼B
2.1.4. «vitesse maximale Vmax», la vitesse maximale atteinte par le véhicule lors de la première demi-période de la courbe telle que définie à la figure de l’annexe 5 (paragraphe 1.1.4.2.4);
2.1.5. «vitesse limite réglable Vrég», la vitesse fixée volontairement par le conducteur;
2.1.6. «fonction de limitation réglable de la vitesse FLRV», une fonction qui permet au conducteur de fixer la vitesse Vrég du véhicule et, lorsque celle-ci est activée, de limiter automatiquement le véhicule à cette vitesse;
2.1.7. «fonction de limitation de la vitesse», une fonction qui permet de contrôler l’alimentation du véhicule en carburant ou la gestion du moteur afin de limiter la vitesse du véhicule à une valeur maximale donnée.
2.2. Aux fins de la section I du présent règlement, on entend par:
2.2.1. «homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la limitation de sa vitesse.
2.3. Aux fins de la section II du présent règlement, on entend par:
2.3.1. «homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation d’un DLV d’un type homologué conformément à la section III du présent règlement.
2.4. Aux fins des sections I et II du présent règlement, on entend par:
2.4.1. «type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, telles que:
2.4.1.1. la marque et le type de DLV, s’ils en sont équipés:
2.4.1.2. la plage de vitesses auxquelles il est possible de fixer la limitation dans la fourchette définie pour le véhicule d’essai;
2.4.1.3. le rapport puissance maximale/masse à vide, inférieur ou égal à celui du véhicule d’essai; et
2.4.1.4. le rapport maximum régime moteur/vitesse du véhicule sur le rapport le plus élevé, inférieur ou égal à celui du véhicule d'essai;
2.5. Par «masse à vide», on entend la masse du véhicule en ordre de marche sans équipage, passagers ni chargement, mais avec son plein de carburant, son outillage normal de bord et la roue de secours, le cas échéant;
2.6. Aux fins de la section III du présent règlement, on entend par:
2.6.1. «dispositif de limitation de la vitesse (DLV)», un dispositif dont la fonction essentielle est de réguler l’alimentation du moteur en carburant, afin de limiter la vitesse du véhicule à la valeur prescrite;
2.6.2. «homologation d’un DLV», l’homologation d’un type de DLV, conformément aux prescriptions du paragraphe 21 ci-après;
2.6.3. «type de DLV», des DLV ne présentant pas entre eux de différences essentielles, telles que: la marque et le type; la plage des valeurs de vitesse auxquelles ils peuvent être réglés; le mode de régulation de l’alimentation du moteur en carburant.

SECTION I

HOMOLOGATION DES VÉHICULES QUANT À LA LIMITATION DE LEUR VITESSE MAXIMALE

3. DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1. La demande d’homologation d’un type de véhicule pour ce qui concerne la limitation de vitesse doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant autorisé.
3.2. Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en triple exemplaire, ainsi que des renseignements suivants:
3.2.1. Une description détaillée du type du véhicule et des pièces du véhicule en rapport avec la limitation de vitesse, y compris les renseignements et les documents cités en annexe 1 du présent règlement.
3.2.2. Un véhicule représentatif du type devant être homologué doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.
3.2.3. Un véhicule ne comprenant pas tous les composants propres au type peut être admis pour les essais, à condition que le demandeur puisse convaincre l’autorité compétente que l’absence des composants omis n’a aucune incidence sur les résultats des vérifications, en ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.
3.3. L’autorité compétente doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes permettant d’assurer des contrôles effectifs de la conformité de la production, avant que l’homologation de type ne soit accordée.

4. HOMOLOGATION

4.1. Si le véhicule présenté pour homologation conformément au présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, l’homologation de type lui est accordée.
4.2. Un numéro d’homologation doit être attribué à chaque type homologué. Les deux premiers chiffres de ce numéro (00 pour le règlement sous sa forme actuelle) doivent indiquer la série d’amendements correspondant aux modifications techniques essentielles les plus récentes apportées au règlement, à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
4.3. L’homologation ou encore l’extension ou le refus ou le retrait de l’homologation, ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule, conformément au présent règlement, doit être communiqué aux parties contractantes qui appliquent le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle présenté en annexe 1 du
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