Only the original UNECE texts have legal effect under international public law. The status and date of entry into force of this Regulation should be checked in the latest version of the UN/ECE status document TRANS/WP.29/343, available at: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Regulation No 54 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers

Published date17 March 2010
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 42008X0711(01) — FR — 17.03.2010

02008X0711(01) — FR — 17.03.2010 — 001.001


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►B Seuls les textes originaux de la CEE/NU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiés dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE/NU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (JO L 183 du 11.7.2008, p. 41)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements 2010 au règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques L 307 2 23.11.2011




▼B

Seuls les textes originaux de la CEE/NU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiés dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE/NU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 16 à la version originale du Règlement — Date d'entrée en vigueur: 13 novembre 2004

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Domaine d’application
2. Définitions
3. Inscriptions
4. Demande d'homologation
5. Homologation
6. Spécifications
7. Modification et extension de l'homologation d'un type de pneumatique
8. Conformité de la production
9. Sanctions pour non-conformité de la production
10. Arrêt définitif de la production
11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essais et des services administratifs
ANNEXES
Annexe I Communication concernant l'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour véhicules à moteur, en application du Règlement No 54
Annexe II Exemple de la marque d'homologation
Annexe III Schéma des inscriptions du pneumatique
Annexe IV Liste des symboles des indices de capacité de charge
Annexe V Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Annexe VI Méthode de mesure des pneumatiques
Annexe VII Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse
Appendice 1 — Programme d'essai d'endurance
Appendice 2 — Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression
Annexe VIII Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse Pneumatiques pour véhicules utilitaires — radiaux et diagonaux
Annexe IX COMMUNICATION, Reclassement de la description de service aux fins du rechapage des pneumatiques conformément au Règlement No 109.

▼M1

1. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement couvre les pneumatiques neufs conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N et O3 et O4 ( *1 ) ( *2 ). Cependant, il ne s’applique pas aux types de pneumatique portant des symboles de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses inférieures à 80 km/h.

▼B

2. DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par:

2.1. «Type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

2.1.1. le fabricant,

2.1.2. la désignation de la dimension du pneumatique,

2.1.3. la catégorie d'utilisation,

2.1.4. la structure (diagonale, radiale),

2.1.5. catégorie de vitesse,

2.1.6. les indices de capacité de charge,

2.1.7. la section transversale du pneumatique;

2.2. Catégorie d'utilisation:

2.2.1. «Pneumatique normal», pneumatique conçu pour une utilisation normale et quotidienne sur des véhicules routiers;

2.2.2. «Pneumatique pour applications spéciales», pneumatique conçu pour une utilisation à la fois sur des véhicules routiers et des véhicules non routiers ainsi que pour d'autres utilisations spéciales;

2.2.3. «Pneumatique neige», pneumatique dont les sculptures, la composition de la bande de roulement ou la structure sont essentiellement conçues pour obtenir sur la neige un comportement supérieur à celui d'un pneumatique normal en ce qui concerne la capacité de démarrage ou d'avancement du véhicule.

2.3. «Structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1. «Diagonal», une structure pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90 ° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

2.3.2. «Radial», une structure pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 ° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par un ceinture circonférencielle essentiellement inextensible.

2.4. «Talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci ( 1 );

2.5. «Câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (1) ;

2.6. «Pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (1) ;

2.7. «Carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge (1) ;

2.8. «Bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol; cette partie protège la carcasse contre l'endommagement mécanique et contribue à assurer l'adhérence au sol (1) ;

2.9. «Flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante (1) ;

2.10. «Zone basse du flanc», la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante (1) ;

2.10.1. Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», celui là désigne l'endroit du pneumatique qui repose sur la jante.

2.11. «Rainures de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures et/ou deux pavés adjacents de la sculpture (1) ;

2.12. «Grosseur du boudin (S)», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1) ;

2.13. «Grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1) ;

2.14. «Hauteur de boudin (H)», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;

2.15. «Rapport nominal d'aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur du boudin (H) par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin (S1), les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités;

2.16. «Diamètre extérieur (D)», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (1) ;

2.17. «Désignation de la dimension du pneumatique»,

2.17.1. une désignation faisant apparaître:

2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin (S1). Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement;

2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement ou, selon le type de conception du pneumatique, le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres;

2.17.1.3. un nombre conventionnel «d» caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, soit en codes (nombres inférieurs à 100), soit en mm (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent également figurer ensemble;

2.17.1.3.1. les valeurs des symboles «d» exprimées en mm sont indiquées ci-dessous:



Code de diamètre nominal de la jante, symbole «d» Valeur du symbole «d», exprimée en mm
8 203
9 229
10 254
11 279
12 305
13 330
14 356
15 381
16 406
17 432
18 457
19 482
20 508
21 533
22 559
24 610
25 635
14,5 368
16,5 419
17,5 445
19,5 495
20,5 521
22,5 572
24,5 622
26 660
28 711
30 762

2.17.1.4. Une indication de la configuration de montage...

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