Opinion of Advocate General Rantos delivered on 11 April 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CC0792 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:302 |
| Date | 11 April 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 11 avril 2024 (1)
Affaire C‑792/22
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea,
LV,
CRA,
LCM
Procédure pénale
contre
MG,
en présence de
SC Energotehnica SRL Sibiu
[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Braşov, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 89/391/CEE – Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Principe d’effectivité du droit de l’Union – Décès d’un travailleur lors d’une intervention – Procédures pénale et administrative parallèles devant les juridictions nationales – Jugement définitif de la juridiction administrative selon lequel cette intervention ne constitue pas un “accident du travail” – Réglementation nationale prévoyant qu’un tel jugement définitif revêt l’autorité de la chose jugée devant la juridiction pénale – Possibilité pour cette juridiction pénale de qualifier ladite intervention d’“accident du travail” et de prononcer des sanctions pénales et civiles »
I. Introduction
1. À la suite du décès d’un électricien survenu lors d’une intervention sur une installation électrique, une procédure administrative a été ouverte contre la société qui employait la victime et, parallèlement, une procédure pénale a été engagée à l’encontre du contremaître électricien travaillant pour cette société pour non‑respect des mesures légales de santé et de sécurité au travail ainsi que pour homicide involontaire, procédure dans le cadre de laquelle la famille de l’électricien décédé s’est portée partie civile contre ladite société et le contremaître.
2. Au terme de la procédure administrative, la juridiction administrative, par un jugement définitif, a jugé que cette intervention ne constituait pas un « accident du travail », avec la conséquence que les sanctions administratives infligées à la même société ont été annulées. Par ailleurs, la réglementation nationale, telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle de l’État membre concerné, prévoit que les jugements définitifs des juridictions autres que pénales sur une question préalable dans une procédure pénale revêtent l’autorité de la chose jugée devant la juridiction pénale. Or, la qualification de ladite intervention d’« accident du travail » constituerait une telle question préalable.
3. La directive 89/391/CEE (2), qui vise à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, s’oppose-t-elle à une telle réglementation nationale, qui empêche la juridiction pénale saisie d’examiner la question de savoir si la même intervention peut être qualifiée d’« accident du travail » et, partant, de prononcer des sanctions pénales ou civiles à l’égard du contremaître et de l’employeur ? Telle est, en substance, la question posée par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Braşov, Roumanie), la juridiction pénale dans l’affaire au principal.
4. La présente affaire, qui revêt un caractère inédit, donne l’occasion à la Cour de préciser les modalités d’articulation des voies de recours nationales afin que, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/391, soit garanti le respect du principe d’effectivité du droit de l’Union pour les parties intéressées et, en particulier, la protection des droits de la défense.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. La section I de la directive 89/391, intitulée « Dispositions générales », comprend les articles 1er à 4 de celle-ci. L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :
« 1. La présente directive a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
2. À cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre desdits principes.
3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. »
6. L’article 4 de ladite directive prévoit :
« 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en œuvre de la présente directive.
2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats. »
7. L’article 5 de la même directive, intitulé « Disposition générale », qui figure dans la section II de celle-ci, intitulée « Obligations des employeurs », dispose :
« 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
[...]
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de prévoir l’exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Les États membres ne sont pas tenus d’exercer la faculté visée au premier alinéa. »
B. Le droit roumain
1. Le code pénal
8. L’article 192 de la Legea nr. 286/2009, privind Codul penal (loi nº 286/2009 portant code pénal), du 17 juillet 2009 (3), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « code pénal »), intitulé « Homicide involontaire », énonce, à son paragraphe 2 :
« L’homicide involontaire résultant du non‑respect des dispositions légales ou des mesures de précaution prévues pour l’exercice d’une profession ou d’un métier ou pour l’exercice d’une activité particulière est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans. Lorsque la violation des dispositions légales ou des mesures de précaution constitue en soi une infraction, les règles relatives au concours d’infractions s’appliquent. »
9. L’article 350 de ce code, intitulé « Non-respect des mesures légales de sécurité et de santé au travail », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1) Le non‑respect par toute personne des obligations et mesures prévues en matière de sécurité et de santé au travail, s’il crée un danger imminent d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende.
[...]
3) Les faits visés aux paragraphes 1 et 2 sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende lorsqu’ils sont commis par négligence. »
2. Le code de procédure pénale
10. L’article 52 de la Legea nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală (loi nº 135/2010 portant code de procédure pénale), du 1er juillet 2010 (4), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « code de procédure pénale »), intitulé « Questions préalables », dispose :
« 1) La juridiction pénale est compétente pour connaître de toute question préalable au règlement de l’affaire, même si, de par sa nature, cette question relève de la compétence d’une autre juridiction, à l’exception des situations dans lesquelles la compétence n’appartient pas aux autorités judiciaires.
2) La question préalable est jugée par la juridiction pénale conformément aux règles et moyens de preuve relatifs à la matière à laquelle cette question appartient.
3) Les jugements définitifs des juridictions autres que pénales sur une question préalable dans une procédure pénale revêtent l’autorité de la chose jugée devant la juridiction pénale, à l’exception des circonstances concernant l’existence de l’infraction. »
3. La loi no319/2006
11. La Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (loi nº 319/2006 concernant la sécurité et la santé au travail), du 14 juillet 2006 (5) (ci-après la « loi nº 319/2006 »), transpose la directive 89/391 dans l’ordre juridique roumain. Aux termes de l’article 5, sous g), de cette loi :
« Aux fins de la présente loi, on entend par :
[...]
g) accident du travail – lésion corporelle violente ou intoxication professionnelle aiguë survenant dans l’exercice du travail ou dans l’accomplissement des tâches professionnelles et entraînant une incapacité temporaire de travail d’au moins trois jours civils, une invalidité ou le décès. »
12. L’article 7, paragraphe 4, sous c), de ladite loi énonce :
« Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’unité, l’employeur est tenu :
[...]
c) de prendre en considération les capacités des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail lorsqu’il leur confie un travail. »
13. L’article 20, paragraphe 1, sous b), de la même loi prévoit :
« L’employeur doit assurer des conditions permettant que tout travailleur reçoive une formation suffisante et appropriée en matière de sécurité et de santé au travail, notamment sous la forme d’informations et d’instructions spécifiques à son lieu de travail et à son poste :
[...]
b) lors d’un changement d’emploi ou d’une mutation. »
14. L’article 22 de la loi nº 319/2006 dispose :
« Tout travailleur doit exécuter son travail conformément à sa formation et à sa préparation ainsi qu’aux instructions reçues de son employeur, de manière à ne pas s’exposer, ni exposer les autres personnes susceptibles d’être affectées par ses actions ou omissions dans le cadre de son travail, à des risques d’accident ou de...
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