European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:425
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-404/09
Date28 June 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CC0404

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 28 juin 2011 (1)

Affaire C‑404/09

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État – Site ‘Alto Sil’ – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Protection des habitats naturels et des espèces sauvages – Ours brun (Ursus arctos) – Grand tétras (Tetrao urogallus)»






Table des matières

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – La directive EIE

B – La directive «oiseaux»

C – La directive «habitats»

III – Les faits, la procédure précontentieuse et les conclusions des parties

IV – Appréciation juridique

A – Sur l’autorisation des projets «Nueva Julia» et «Ladrones» eu égard à la ZPS «Alto Sil»

1. Sur la nécessité d’une évaluation des projets

2. Sur l’évaluation des incidences eu égard aux objectifs de conservation de la ZPS «Alto Sil»

B – Sur l’atteinte à la ZPS «Alto Sil»

1. Sur l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats»

2. Sur les incidences des projets

a) Sur l’occupation des surfaces

b) Sur les incidences sur les surfaces adjacentes

c) Sur l’effet de cloisonnement des projets d’exploitation minière à ciel ouvert

d) Conclusion intermédiaire

3. Sur la responsabilité du Royaume d’Espagne

4. Sur la justification des incidences sur le grand tétras

5. Conclusion intermédiaire sur la seconde branche du deuxième moyen

C – Sur la protection provisoire du SIC proposé «Alto Sil»

D – Sur l’autorisation de certains projets eu égard au SIC «Alto Sil»

E – Sur l’atteinte à l’intégrité du SIC «Alto Sil»

1. Sur la destruction de types d’habitat protégés

2. Sur la perturbation de surfaces voisines et sur l’effet de cloisonnement

3. Conclusion intermédiaire concernant la seconde branche du quatrième moyen

F – Sur la directive EIE

1. Sur la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement

2. Sur les incidences sur l’environnement examinées

V – Sur les dépens

VI – Conclusion

I – Introduction

1. Dans le cadre de la présente procédure en manquement, la Commission européenne reproche au Royaume d’Espagne d’avoir, lors de l’autorisation et de la surveillance du fonctionnement de plusieurs projets d’exploitation minière à ciel ouvert dans la région de Castille-et-León, manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive EIE (2) ainsi que de la directive «habitats» (3). Ces projets se situent à l’intérieur d’une zone protégée en application de la directive «habitats» et de la directive «oiseaux» (4). La Commission critique l’évaluation des incidences de ces projets sur l’environnement et la façon dont cela allait affecter le site.

2. Parmi les questions juridiques qui se posent en l’occurrence, la majorité peuvent être résolues en se basant sur la jurisprudence existante. La question de la portée de l’obligation d’éviter, dans les zones, les détériorations et perturbations édictée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» n’a en revanche pas encore été tranchée s’agissant de projets autorisés avant la mise en application des règles de protection de la directive «habitats» (5). Des incertitudes subsistent également quant au contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive EIE (6). Pour le reste, c’est surtout en ce qui concerne l’appréciation des faits, d’une grande complexité, que la présente affaire pose des difficultés.

II – Le cadre juridique

A – La directive EIE

3. L’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE définit l’objectif de celle-ci:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»

4. L’article 3 de la directive EIE décrit l’objet de l’évaluation des incidences sur l’environnement:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

– l’homme, la faune et la flore,

– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

– les biens matériels et le patrimoine culturel,

– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

5. En application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe I, point 19, de la directive EIE, des exploitations minières à ciel ouvert doivent impérativement être soumises à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive, lorsque la surface du site dépasse 25 hectares.

6. L’article 5 de la directive EIE régit les informations à fournir dans le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement:

«1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV, dans la mesure où:

a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d’un projet donné ou d’un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d’être affectés;

b) les États membres considèrent que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage qu’il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

[…]

3. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

– une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,

– une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

– les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,

– une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement,

– un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.

[…]»

7. L’annexe IV de la directive EIE décrit avec plus de précision les informations visées à son article 5, paragraphe 1:

«[…]

4. Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:

– du fait de l’existence de l’ensemble du projet,

– de l’utilisation des ressources naturelles,

– de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets,

et la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.

[…]

(1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.»

B – La directive «oiseaux»

8. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux» prévoit que les États membres classent en zones de protection spéciale (ci-après les «ZPS») les territoires les mieux appropriés à la protection des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de ladite directive et des oiseaux migrateurs.

9. L’annexe I de la directive «oiseaux» vise notamment le grand tétras (Tetrao urogallus).

10. L’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «oiseaux» précise la protection dont bénéficient les ZPS:

«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article.»

C – La directive «habitats»

11. En application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe III (étape 1) de la directive «habitats», les États membres proposent à la Commission des sites abritant des types d’habitat naturel de l’annexe I et des espèces indigènes de l’annexe II. Parmi ces propositions, la Commission sélectionne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe III (étape 2) de la directive «habitats», les sites qu’elle met sur une liste des sites d’importance communautaire (ci-après les «SIC»).

12. Parmi les espèces et types d’habitat à protéger en application de la directive «habitats», un certain nombre sont considérés comme prioritaires. Selon l’article 1er, sous d) et h), de ladite directive, ils ont pour caractéristiques d’être menacés et que l’Union porte une responsabilité particulière pour leur conservation.

13. Les types d’habitat non prioritaires suivants de l’annexe I de la directive «habitats» sont concernés dans le cadre de la présente affaire:

– 4030 – landes sèches européennes,

– 4090 – landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux,

– 6160 – pelouses oro-ibériques à Festuca indigesta,

– 6510 – prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),

– 8230 – roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii, et

– 9230 – chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica.

14. Il convient en outre de mentionner spécialement l’ours brun (Ursus arctos), qui figure dans l’annexe II de la directive «habitats» en tant qu’espèce prioritaire.

15. Les règles en matière de protection des sites sont fixées à...

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