Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v Silva Trade SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:6
Docket NumberC-19/09
Celex Number62009CC0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 January 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK,

présentées le 12 janvier 2010 1(1)

Affaire C‑19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contre

Silva Trade SA

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche)]

«Règlement n° 44/2001 – Article 5, paragraphe 1 – Compétence en matière de relations contractuelles – Contrat d’agence – Contrat dont l’objet est une prestation de services – Prestation de services dans plusieurs États membres – Détermination du lieu où les services sont fournis»






Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Droit primaire

2. Règlement n° 44/2001

B – Droit national

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

A – Recevabilité

B – Première question préjudicielle

1. Application de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001 aux contrats de prestation de services dans plusieurs États membres (question 1(a))

2. Détermination de la compétence sur la base de l’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 44/2001 (question 1(b))

3. Détermination de la compétence si le centre de l’activité ne peut pas être déterminé (question 1(c))

C – Seconde question préjudicielle

VI – Appréciation de Mme l’avocat général

A – Introduction

B – Recevabilité

C – Première question préjudicielle

1. Remarques introductives sur le contrat d’agence

a) Caractéristiques du contrat d’agence

b) Le contrat d’agence comme contrat de prestation de services

2. Application de l’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 44/2001 aux contrats de prestation de services exécutés dans plusieurs États membres (question 1(a))

3. Détermination de la compétence en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 44/2001 (question 1(b))

4. Détermination de la compétence si le lieu de la fourniture principale des services ne peut pas être déterminé (question 1(c))

D – Deuxième question préjudicielle

E – Conclusion

VII – Conclusion

I – Introduction

1. Après les arrêts dans les affaires Color Drack (2), Falco Privatstiftung et Rabitsch (3) ainsi que Rehder (4), la présente affaire offre à la Cour une nouvelle fois la possibilité d’interpréter les règles spéciales de compétence dans les affaires relatives aux relations contractuelles. Cette affaire soulève en effet la question de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (5), lorsque les services sont fournis dans plusieurs États membres. Si les services sont fournis dans plusieurs États membres, il faut tenir compte du fait que ces services peuvent être également fournis sur Internet et par des moyens actuels de communication, par exemple par courrier électronique.

2. Dans la présente affaire, l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) demande en substance si, dans le cas d’un contrat d’agence entre des parties contractantes d’États membres différents sur la base duquel des services d’agence commerciale ont été fournis dans plusieurs États membres, la compétence est déterminée sur la base de l’article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 44/2001 et quels critères sont déterminants pour la détermination de la juridiction compétente. Les questions préjudicielles se posent dans le cadre d’un litige entre un commettant, la société Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH ayant son siège en Autriche, et un agent commercial, la société Silva Trade SA ayant son siège au Luxembourg.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Droit primaire

3. L’article 68, paragraphe 1, CE qui s’inscrit dans le titre IV du traité CE, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», dispose:

«L’article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.»

2. Règlement n° 44/2001

4. Aux termes du onzième considérant du règlement n° 44/2001:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]»

5. Le règlement n° 44/2001 contient au chapitre II, intitulé «Compétence», des dispositions relatives à la compétence.

6. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001 qui figure dans la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre sur la compétence:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

7. Dans cette même section du règlement n° 44/2001, l’article 3, paragraphe 1, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

8. Aux termes de l’article 5, inséré dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre sur la compétence:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]»

B – Droit national

9. Le code de procédure civile autrichien (Zivilprozessordnung) dispose à l’article 528, paragraphe 2, deuxième alinéa:

«La révision est néanmoins en tout cas irrecevable,

[…]

2. si l’ordonnance de première instance attaquée a été entièrement confirmée, sauf si le recours a été rejeté sans décision sur le fond pour des raisons formelles;

[…]»

10. La loi autrichienne sur les agents commerciaux (Handelsvertretergesetz) dispose à l’article 23:

«(1) […] Si une partie contractante se retire de manière anticipée de la relation contractuelle sans qu’il n’y ait pour cela de motif bien fondé, l’autre partie contractante peut demander l’exécution du contrat ou la réparation du préjudice subi […]

[…]»

11. La loi sur les agents commerciaux dispose à l’article 24, paragraphe 1:

«En cas de cessation de la relation contractuelle, l’agent commercial a droit à une compensation adéquate si

1. il a apporté au commettant de nouveaux clients ou accru de manière sensible les relations commerciales avec les clients existants,

2. il est à prévoir que le commettant ou son successeur juridique pourra tirer des avantages notables de ces relations commerciales, même en cas de cessation de la relation contractuelle et

3. si le paiement de la compensation est adéquat compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de la commission perdue par l’agent commercial dans les rapports avec ces clients.

[…]»

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

12. Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH, la requérante au principal, est établie dans la ville d’Amstetten (Autriche) tandis que la défenderesse est la société Silva Trade SA, la défenderesse, est établie dans la ville de Wasserbillig (Luxembourg). Il ressort de la décision de renvoi que M. Andreas Domberger, directeur de Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH a été l’agent commercial de Silva Trade SA, tout d’abord à titre personnel avant d’exercer la mission d’agence commerciale à travers la société Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH. Le contrat d’agence dans l’affaire en cause a été conclu oralement (6).

13. La requérante a exercé l’activité d’agence commerciale en Autriche, en Italie, dans les États baltes, en Pologne (7) et en Suisse. D’après les indications de la juridiction de renvoi, elle a entretenu les contacts avec les clients avant tout par téléphone et courrier électronique à partir de son bureau à son siège, mais également parfois personnellement au siège ou au domicile des clients. L’activité d’agent commercial aurait ainsi été exercée à 70 % au siège de la requérante en Autriche et à 30 % à l’étranger.

14. La défenderesse, Silva Trade SA, a révoqué le contrat d’agence par lettre du 2 avril 2007. Dans la mesure où, selon la requérante, en l’occurrence l’agent commercial, il s’agissait là d’une révocation anticipée et non autorisée du contrat, elle a introduit le 21 août 2007 auprès de la juridiction de première instance en Autriche, à savoir le Landesgericht Sankt Pölten, en application de l’article 23 de la loi sur les agents commerciaux, un recours pour la réparation du préjudice de 27 864,65 euros, qu’elle aurait subi du fait de la révocation anticipée du contrat...

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