Ministero dell'Economia e delle Finanze and Others v Francesco Cimmino and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:67
Date05 February 2015
Celex Number62013CC0607
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-607/13
62013CC0607

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 5 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑607/13

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Dogane et

Commission européenne

contre

Francesco Cimmino e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Italie)]

«Règlement (CE) no 2362/98 — Exigences applicables aux opérateurs nouveaux arrivés qui importent des bananes — Interdiction de la transmission des droits découlant des certificats d’importation d’un opérateur nouvel arrivé à un opérateur traditionnel — Abus de droit — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 4, paragraphe 3»

1.

La Corte Suprema di Cassazione (Cour de cassation, Italie) demande à la Cour de justice de l’éclairer sur l’interprétation qu’il convient de faire du règlement (CE) no 2362/98 ( 2 ) concernant le régime d’importation de bananes et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 ( 3 ) relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le contexte de procédures impliquant un groupe d’opérateurs nouveaux arrivés ( 4 ) dans le commerce des bananes. Entre le mois de mai 1999 et le mois de décembre 2000, ces opérateurs ont importé des bananes en provenance d’États tiers au taux préférentiel puis les ont immédiatement revendues, par un autre importateur nouvel arrivé, à un opérateur traditionnel ( 5 ), après les avoir déjà acquises auprès du même opérateur traditionnel, par l’intermédiaire du même importateur nouvel arrivé, antérieurement à l’importation. Cette série de transactions a ainsi permis à cet opérateur traditionnel de distribuer sur le marché européen des bananes qu’il avait préalablement vendues sur le marché international et qui étaient importées à des taux préférentiels. La juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de justice de lui préciser ce qu’il fallait entendre, au sens du règlement no 2362/98, par «opérateur nouvel arrivé» et si une série de transactions telle que celle en cause au principal était contraire à l’interdiction de la transmission des droits découlant des certificats d’importation de la part d’un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel édictée par ce règlement. Dans l’hypothèse où de telles transactions seraient prohibées, la juridiction de renvoi demande à la Cour de lui préciser les conséquences qui en découlent en application du règlement no 2988/95.

Le droit de l’Union

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2.

Aux termes de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, «[l]’Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union […]». En vertu du paragraphe 2 du même article, «[l]es États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers».

Organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

Le règlement no 404/93 du Conseil

3.

Le règlement no 404/93 a établi une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 6 ) et couvrait les produits décrits à l’article 1, paragraphe 2, sur la base des codes de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC») ( 7 ).

4.

Aux termes du dixième considérant du préambule du règlement no 404/93, il convenait de prévoir l’ouverture chaque année d’un contingent tarifaire, et les importations des bananes non traditionnelles ( 8 ) en provenance des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) bénéficiaient d’un droit nul conformément aux accords de la convention de Lomé (Togo).

5.

Le treizième considérant prévoyait que la gestion du contingent tarifaire devait être opérée «en distinguant, d’une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d’autre part, les opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur».

6.

Le titre IV concernait le «[…] régime des échanges avec les pays tiers». Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, les taux des droits du tarif douanier commun étaient appliqués pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, sauf dispositions contraires du règlement no 404/93. Aux fins du titre IV, les «importations traditionnelles des États ACP» ou «bananes traditionnelles ACP» correspondaient aux «importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe, dans la limite de 857700 tonnes (poids net) par an» (article 16, paragraphe 1); les «importations non traditionnelles des États ACP» ou «bananes non traditionnelles ACP» correspondaient aux «importations dans la Communauté de bananes originaires d’États ACP qui ne rentrent pas dans la [définition des bananes traditionnelles ACP]» (article 16, paragraphe 2); enfin, les «importations d’États tiers non ACP» ou «bananes États tiers» étaient «les importations dans la Communauté de bananes originaires d’États tiers autres que les États ACP» (article 16, paragraphe 3).

7.

Aux termes de l’article 17, toute importation de bananes dans la Communauté européenne était soumise à la présentation d’un certificat d’importation (valable dans toute la Communauté). En principe, la délivrance des tels certificats était subordonnée à la constitution d’une garantie cautionnant le respect de l’engagement d’importer dans les conditions du règlement no 404/93 pendant la durée de validité du certificat.

8.

L’article 18, paragraphe 1, prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour chaque année pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes États tiers étaient assujetties à la perception d’un droit préférentiel de 75 euros par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP étaient soumises à droit nul. L’article 18, paragraphe 2, prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire additionnel pour le même type de bananes. Aux termes de l’article 18, paragraphe 3, les importations des bananes traditionnelles ACP étaient soumises à droit nul. L’article 18, paragraphe 5, prévoyait enfin que les bananes non traditionnelles ACP importées en dehors de ces contingents tarifaires étaient assujetties à la perception d’un droit de douane par tonne d’un montant égal au droit visé à l’article 15 diminué de 200 euros.

9.

Du mois de mai 1999 au mois de décembre 2000 (période au cours de laquelle se sont produits les faits ayant donné lieu au renvoi préjudiciel), le taux général applicable aux importations de bananes était plus de dix fois supérieur au taux préférentiel le plus favorable applicable aux importations dans le cadre du contingent tarifaire ( 9 ).

Le règlement no 2362/98 de la Commission

10.

Le règlement no 2362/98 a mis en œuvre le règlement no 404/93. Il a établi des modalités d’application du régime d’importation de bananes, d’une part, dans le cadre des contingents tarifaires (prévus à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement no 404/93) et des bananes traditionnelles ACP (visées à l’article 16 dudit règlement) et, d’autre part, en dehors de ce cadre ( 10 ).

11.

Aux termes de son considérant 5, les «opérateurs traditionnels» et les «nouveaux arrivés» devaient être définis selon des critères uniques quels que soient les pays tiers ou ACP d’où ils importaient.

12.

En vertu de son considérant 6, une part des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP devait être réservée aux opérateurs nouveaux arrivés, et cette allocation globale devait être suffisante pour permettre à des opérateurs de s’engager dans ce commerce d’importation et favoriser une saine concurrence.

13.

Le considérant 8 était, pour sa part, rédigé comme suit:

«[…] l’expérience de plusieurs années d’application du régime communautaire à l’importation de bananes conduit à renforcer les critères fixés pour l’admissibilité de nouveaux opérateurs pour éviter l’enregistrement de simples agents prête‑noms et l’octroi d’allocations à des demandes artificielles ou spéculatives; […] en particulier, il est justifié d’exiger une expérience minimale dans le commerce d’importation de produits comparables, des produits frais des chapitres 7, 8 et des produits du chapitre 9 sous certaines conditions de la [NC]; […] afin également d’éviter des demandes d’allocation annuelles disproportionnées par rapport aux possibilités de réalisation des opérateurs et qui ne seraient pas suivies de demandes de certificats d’importation pour des quantités correspondantes, il est indiqué de soumettre la présentation de la demande d’allocation annuelle à l’exigence de la constitution d’une garantie se substituant à la garantie relative au certificat d’importation; […] cette garantie doit être libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles l’opérateur utilise effectivement son allocation annuelle; […] en vue des mêmes objectifs, il y a lieu de subordonner l’octroi d’une allocation, les années ultérieures, à une utilisation minimale de l’allocation annuelle antérieure; […] il convient enfin de déterminer les conditions d’accès des ‘nouveaux arrivés’ au groupe des ‘opérateurs traditionnels’».

14.

Le considérant 14 prévoyait que «la cession limitée à un seul cessionnaire par certificat ou extrait de certificat permet l’évolution...

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