Turbon International GmbH v Oberfinanzdirektion Koblenz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:384
Docket NumberC-250/05
Celex Number62005CC0250
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JuLIANE Kokott

présentées le 8 juin 2006 (1)

Affaire C-250/05

Turbon International GmbH, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Koblenz

[demande de décision préjudicielle formée par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne)]

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée de cartouches d’encre conçues pour un certain type d’imprimante jet d’encre – Encres (position 3215) – Parties et accessoires des machines du n° 8471 (position 8473)»





I – Introduction

1. Le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), interroge pour la deuxième fois la Cour, dans le cadre du même litige, sur le classement dans la nomenclature combinée (2) (ci-après également la «NC») de cartouches d’encre destinées à un certain type d’imprimante jet d’encre (Epson Stylus Color).

2. Dans un premier arrêt portant sur ces mêmes cartouches, la Cour a jugé qu’il y avait lieu de les classer comme encre dans la sous-position 3215 90 80 de la NC (3). Elle a notamment motivé ce classement par la thèse selon laquelle le fonctionnement mécanique et électronique de l’imprimante ne dépendait pas de la présence d’une cartouche d’encre (4).

3. La demanderesse au principal, Turbon International GmbH (ci-après «Turbon»), a contesté cette thèse devant la juridiction de renvoi. À l’occasion d’une mesure d’instruction, la juridiction de renvoi a pu se convaincre du fait que l’imprimante ne fonctionnait pas en l’absence de la cartouche d’encre.

4. Cette constatation l’amenant à douter du bien-fondé du premier arrêt de la Cour, la juridiction de renvoi demande s’il ne convient pas malgré tout de classer les cartouches d’encre dans la position 8473 de la NC en tant que partie d’une imprimante.

II – Cadre juridique

A – La nomenclature combinée

5. Les règles générales pour l’interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»), qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a) [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite […], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques […].

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents […], dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages […1] contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

6. La note de bas de page figurant à la règle générale 5 b) de la NC précise:

«Le terme ‘emballages’ s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins de transport – notamment des conteneurs –, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a)».

7. À l’époque des faits (5), dans sa partie II, section VI, chapitre 32 («Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres»), position 3215, la NC comportait les inscriptions suivantes:

«3215 Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

– Encres d’imprimerie:

3215 11 00 – – noires

3215 19 00 – – autres

3215 90 – autres:

3215 90 10 – – Encres à écrire et à dessiner

3215 90 80 – – autres».

8. Le droit de douane autonome pour la position 3215 90 80 de la NC était à l’époque des faits de 16 %, et le droit de douane conventionnel de 6,5 % (6).

9. Dans sa partie II, section XVI, chapitre 84 («Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils»), la NC comportait les inscriptions suivantes sous les positions 8471 et 8473:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 10 – – destinées à des aéronefs civils [...]

– – autres:

8471 60 40 – – – Imprimantes

8471 60 50 – – – Claviers

8471 60 90 – – – autres

[...]

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 8469 à 8472:

[...]

8473 30 – Parties et accessoires des machines du n° 8471:

8473 30 10 – – Assemblages électroniques

8473 30 90 – – autres

[...]»

10. Le droit de douane autonome pour la position 8473 30 90 de la NC était à l’époque des faits de 12 %, et le droit de douane conventionnel de 1,6 %.

11. La note 2 de la section XVI de la NC prévoyait:

«[…] les parties de machines […] sont classées conformément aux règles ci-après:

a) […]

b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position […], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos […] 8473 […]».

B – Le système harmonisé

12. La NC repose sur le système harmonisé (ci-après également le «SH»). La NC et le SH sont des nomenclatures multifonctionnelles destinées à viser l’ensemble des marchandises faisant l’objet du commerce international. Le SH a été établi en tant que convention internationale dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes. La Communauté est partie à la convention (7). La NC a repris la structure du SH , en la complétant par une subdivision supplémentaire, pour tenir compte des besoins tarifaires et statistiques de la Communauté.

13. Le libellé des règles générales de la NC, de ses positions et de ses notes ne diffère pas fondamentalement en l’espèce de celles du SH. On peut donc se dispenser de citer les dispositions du SH. L’Organisation mondiale des douanes édite toutefois des notes explicatives sur le SH qui peuvent donner des indications utiles pour le classement des marchandises dans la NC.

14. Les notes explicatives X à XIII relatives à la règle générale 2 b) du SH prévoient entre autres:

«X) La Règle 2 b) concerne les matières mélangées […] et les ouvrages constitués de deux ou plusieurs matières. Les positions auxquelles elle se rapporte sont celles qui mentionnent une matière déterminée […] et celles qui concernent les ouvrages d’une matière déterminée […]

XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure […] [des] ouvrages partiellement constitués de cette matière.

XII) […]

XIII) Il s’ensuit que des matières...

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