Pia Messner v Firma Stefan Krüger.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:98
Docket NumberC-489/07
Celex Number62007CC0489
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 February 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 18 février 2009 (1)

Affaire C‑489/07

Pia Messner

contre

Firma Stefan Krüger

[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgerichts Lahr (Allemagne)]

«Protection des consommateurs en matière de contrats à distance – Directive 97/7/CE – Droit de rétractation conformément à l’article 6 – Quatorzième considérant – Indemnité compensatoire pour l’utilisation de la marchandise livrée en cas de rétractation dans les délais – Notions de ‘pénalité’ et de ‘frais’»





Table des matières


I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

B – Le droit national

III – Les faits de la procédure au principal et les questions préjudicielles

IV – La procédure devant la Cour

V – Les arguments principaux des parties à la procédure

VI – Appréciation juridique

A – Observations préliminaires

B – Réflexions préliminaires sur le caractère et la fonction d’une indemnité compensatoire en cas d’utilisation

C – Sur les étapes d’examen résultant de la question préjudicielle

D – L’indemnité compensatoire relève-t-elle de la notion de pénalité et est-elle dès lors incompatible avec la directive 97/7?

E – L’indemnité compensatoire relève-t-elle de la notion de frais et est-elle de ce fait incompatible avec la directive 97/7?

1. La notion de frais dans la directive 97/7 – Interprétation suivant le texte et la systématique des phrases

2. La notion des frais dans la directive 97/7 – Approche téléologique et systématique

3. Une analyse plus précise de la notion de répartition des risques qui est à la base de la directive 97/7 corrobore l’interprétation donnée jusqu’à présent

4. Inexécution de l’obligation d’information et conséquences

5. La possibilité d’abus commis par quelques-uns peut-elle entraîner une réglementation qui désavantagerait tous les consommateurs?

6. Démarcation par rapport à la jurisprudence Schulte et Crailsheimer Volksbank

7. Conclusion

F – À titre conservatoire pour l’hypothèse dans laquelle la Cour estimerait que l’indemnité compensatoire ne relève pas de la notion de pénalité ou de frais au sens de la directive 97/7: une réglementation sur l’indemnité compensatoire relève-t-elle de la compétence réglementaire des États membres?

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente procédure préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (2).

2. Le litige au principal est né à l’occasion de la révocation d’un contrat à distance. Les parties s’opposent sur le point de savoir si la défenderesse a le droit de déduire du prix d’achat qu’elle rembourse la valeur de l’utilisation de la marchandise par la requérante.

3. Les contrats à distance se caractérisent par le fait que vendeur et acheteur ne négocient pas dans une boutique ou un magasin. Ni au moment de la préparation du contrat ni lors de sa conclusion, le vendeur – logiquement désigné comme étant le fournisseur dans ce contexte – et le consommateur n’ont de contact personnel au sens d’une présence physique simultanée (3). Le contrat est conclu dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur (4) . Cette opération est réalisée exclusivement au moyen de techniques de communication à distance, cette notion de techniques de communication devant, conformément à l’annexe I de la directive 97/7, être comprise au sens large dans le cadre de l’application de celle-ci. Elle couvre, d’une part, les techniques de communication à distance classiques que sont les lettres, les imprimés, les catalogues et les appels téléphoniques. Elle comporte, d’autre part, les nouvelles techniques tributaires des progrès de la technologie qui permettent de faire des affaires et du commerce via l’Internet et d’autres médias, tels que le vidéotexte, la vidéophonie, le courrier électronique et le téléshopping. Les nouvelles technologies imposent donc une adaptation des modalités de la protection des consommateurs qui tiennent néanmoins compte des intérêts des fournisseurs. Dans le cadre de l’examen de la présente affaire, il ne faudra pas perdre de vue que les échanges commerciaux via l’Internet et autres médias modernes comparables connaîtront probablement à l’avenir une diffusion plus grande encore que celle qu’ils connaissent aujourd’hui.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. Le quatorzième considérant de la directive 97/7 est rédigé dans les termes suivants:

«considérant que le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu’il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de l’application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite dans l’offre; qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation».

5. L’article 5 de la directive 97/7 énonce les obligations dont les fournisseurs doivent s’acquitter en matière d’information dans leurs relations avec les consommateurs.

6. L’article 6 de la directive 97/7 dispose ce qui suit:

«Droit de rétractation

1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

Pour l’exercice de ce droit, le délai court:

– pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur lorsque les obligations visées à l’article 5 ont été remplies,

[...]

Au cas où le fournisseur n’a pas rempli les obligations visées à l’article 5, le délai est de trois mois. Ce délai court:

– pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur,

[...]

Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l’article 5 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables indiqué au premier alinéa commence à courir dès ce moment.

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.

[...]»

B – Le droit national

7. La directive 97/7 a été transposée en droit allemand en particulier par les articles 312 b et suivants du code civil allemand; (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») (5) ainsi que par règlement sur les obligations en matière d’informations et de preuves conformément au droit civil; ci-après la «BGB-InfoV» (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht) (6).

8. L’article 312 d du BGB, intitulé «Droit de rétractation et de restitution dans les contrats à distance», est rédigé dans les termes suivants:

«(1) Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation décrit par l’article 355. Lorsque le contrat porte sur la fourniture de marchandises, ce droit de rétractation peut être remplacé par le droit de restitution prévu à l’article 356.

(2) Par dérogation à l’article 355, paragraphe 2, première phrase, le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que les obligations d’information prévues à l’article 312 c, paragraphe 2, aient été remplies; en cas de livraison de marchandises, pas avant le jour de leur réception par le destinataire; en cas de livraisons répétées de marchandises de même nature, pas avant le jour de la réception de la première livraison partielle et, en cas de fournitures de services, pas avant le jour de la conclusion du contrat.»

9. L’article 355 du BGB, intitulé «Droit de rétractation dans les contrats passés avec les consommateurs», dispose ce qui suit:

«(1) Lorsque la loi confère un droit de rétractation au consommateur conformément à cette disposition, il n’est plus tenu par sa déclaration de consentement à la conclusion du contrat lorsqu’il se rétracte dans le délai. La rétractation ne doit pas être motivée et doit être manifestée par écrit ou par renvoi de la chose au vendeur dans un délai de deux semaines, la date d’expédition faisant foi.

(2) Le délai commence à courir au moment où le consommateur est informé par écrit de son droit de rétractation au moyen d’une communication claire lui précisant ses droits conformément aux exigences du moyen de communication utilisé, communication qui contient également les nom et adresse de celui à qui la rétractation doit être manifestée ainsi qu’une indication concernant le début du délai et les règles énoncées au paragraphe 1, deuxième phrase. Lorsque la communication parvient au consommateur après conclusion du contrat, le délai est étendu à un mois, par dérogation au paragraphe 1, deuxième phrase. Lorsque le contrat doit être conclu par écrit, le délai ne commence pas à courir avant qu’un exemplaire du contrat, la commande écrite du consommateur ou une copie de...

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