C.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:543
Docket NumberC-435/06
Celex Number62006CC0435
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 20 septembre 2007 (1)

Affaire C‑435/06

C

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)]

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Champ d’application – Notion de ‘matière civile’ – Prise en charge et placement d’enfants»






I – Introduction

1. En Finlande et en Suède, des mesures telles que la prise en charge et le placement dans une famille d’accueil ou dans un foyer, ordonnées par les autorités pour protéger des enfants contre la volonté de leurs parents, sont considérées comme des actes de droit public. Elles peuvent être attaquées devant les juridictions administratives. Il existe entre les États nordiques une coopération administrative qui permet, sans formalités particulières, à un État de remettre des enfants à un autre État en vue de la mise en exécution de décisions sur la responsabilité parentale.

2. Dans la procédure au principal, Mme C conteste la mesure (déjà mise à exécution) par laquelle la police finlandaise a remis ses deux enfants aux autorités suédoises, qui avaient ordonné leur prise en charge et leur placement en Suède, pays où la famille résidait auparavant.

3. La juridiction au principal, le Korkein hallinto-oikeus (plus haute juridiction administrative de Finlande), voudrait savoir en l’espèce si le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (2), est applicable à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de prise en charge et de placement. Dans l’affirmative, les juridictions compétentes en Finlande seraient non pas les juridictions administratives, mais les juridictions ordinaires. En outre, les règles de procédure prévues par le règlement s’appliqueraient alors, au lieu des dispositions nationales applicables en vertu de la coopération administrative.

4. La réponse dépend avant tout du point de savoir si la notion de «matières civiles» figurant à l’article 1er du règlement englobe des cas de figure comme celui de la présente espèce, que le droit interne range dans la catégorie des litiges de droit public.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

5. L’acte final du traité d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède contient une déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique (3), dont les termes sont les suivants:

«Les Parties contractantes prennent acte du fait que la Suède, la Finlande et la Norvège, en leur qualité de membres de l’Union européenne, entendent poursuivre, en parfaite conformité avec le droit communautaire et les autres dispositions du traité sur l’Union européenne, la coopération nordique qui existe entre elles ainsi qu’avec d’autres pays et territoires.»

6. Les considérants (5) et (10) du règlement nº 2201/2003 expliquent la raison de l’adoption des dispositions pertinentes relatives aux décisions sur la responsabilité parentale dans les termes suivants:

«(5) En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[…]

(10) Le présent règlement n’a pas vocation à s’appliquer à des matières telles que celles relatives à la sécurité sociale, aux mesures de droit public à caractère général en matière d’éducation et de santé, ni aux décisions relatives au droit d’asile et à l’immigration. En outre, il ne s’applique ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes. Il ne s’applique pas non plus aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.»

7. Les dispositions du règlement nº 2201/2003 qui revêtent une importance en l’espèce sont les suivantes:

«Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[…]

b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:

a) le droit de garde et le droit de visite;

b) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;

d) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e) les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) à l’établissement et la contestation de la filiation;

b) à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;

c) aux noms et prénoms de l’enfant;

d) à l’émancipation;

e) aux obligations alimentaires;

f) aux trusts et successions;

g) aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

[…]

7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

[…]

9) ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

[…]

Article 8

Compétence générale

1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

[…]

Article 16

Saisine d’une juridiction

1. Une juridiction est réputée saisie:

a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.

Article 21

Reconnaissance d’une décision

1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

[…]

3. Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.

[…]

Article 28

Décisions exécutoires

1. Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

[…]

Article 29

Juridiction territorialement compétente

1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68.

[…]

Article 59

Relation avec d’autres instruments

1. Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne en annexe du présent règlement. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.

[…]

Article 64

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l’article 72.

2. Les décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d’actions intentées avant cette date, mais après la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1347/2000, sont reconnues et exécutées...

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