ÖBB Personenverkehr AG v Gotthard Starjakob.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2048
Docket NumberC-417/13
Celex Number62013CC0417
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 July 2014
62013CC0417

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 3 juillet 2014 ( 1 )

Affaire C‑417/13

ÖBB Personenverkehr AG

contre

Gotthard Starjakob

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Différence de traitement fondée sur l’âge — Date de référence aux fins de l’avancement — Réglementation discriminatoire d’un État membre excluant la prise en compte de périodes d’activité accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de la rémunération — Adoption d’une nouvelle réglementation avec effet rétroactif et sans compensation financière — Persistance de la différence de traitement — Justifications — Droit au paiement de la différence de rémunération — Sanctions — Délai de prescription»

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 2 ) et de plusieurs dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 3 ).

2.

Les questions préjudicielles ont été formulées dans le cadre d’un litige opposant l’ÖBB-Personenverkehr AG (ci-après l’«ÖBB») à M. Starjakob au sujet de la licéité du régime professionnel de rémunération mis en place par le législateur autrichien afin d’éliminer une discrimination en raison de l’âge.

I – Le cadre juridique

A – La directive 2000/78

3.

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4.

L’article 2 de cette directive énonce:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

5.

Selon l’article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, celle-ci s’applique, dans les limites des compétences conférées à la Communauté européenne, à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics en ce qui concerne, notamment, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de rémunération.

6.

L’article 6 de la directive 2000/78 est ainsi libellé:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

[...]»

7.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78, «[l]es États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées».

8.

L’article 16, paragraphe 1, sous a), de cette directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement.

9.

L’article 17 de ladite directive, relatif aux sanctions, dispose:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 2 décembre 2003 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»

B – Le droit autrichien

10.

Jusqu’au 31 décembre 1995, l’article 3 du règlement de 1963 sur les rémunérations au sein des chemins de fer (Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963) ( 4 ), intitulé «Date de référence aux fins de l’avancement», prévoyait:

«(1) La date de référence aux fins de l’avancement doit être déterminée en ce sens que – à l’exception des périodes antérieures à l’âge de 18 ans révolus et sous réserve des dispositions restrictives des paragraphes 4 à 7 – sont réputées précéder le jour de l’engagement:

a)

les périodes mentionnées au paragraphe 2, dans leur intégralité,

b)

les autres périodes, pour moitié.

(2) Conformément au paragraphe 1, sous a), doivent être réputées précéder le jour de l’engagement:

1.

la durée accomplie dans un emploi représentant au moins la moitié du temps prescrit pour les travailleurs à temps complet dans le cadre d’une relation de travail au sein des chemins de fer autrichiens.

[...]

(6) Il est interdit de prendre en compte à plusieurs reprises une seule et même période – exception faite de la double prise en compte prévue à l’article 32 du [règlement de 1974 sur les rémunérations au sein des chemins de fer (Bundesbahn-Besoldungsordnung 1974, BGBl. Nr. 263)]».

11.

L’article 3 de la BO 1963 a été modifié par la loi sur les chemins de fer fédéraux (Bundesbahngesetz) ( 5 ), dont l’article 53a énonce:

«(1) Pour les agents et pensionnés qui entrent ou entreront au service des chemins de fer autrichiens (ÖBB) [...] jusqu’au 31 décembre 2004 et dont la date individuelle de référence aux fins de l’avancement est ou sera fixée sur la base de l’article 3 de la [BO 1963], cette date fait l’objet d’une nouvelle détermination, après communication des périodes de service à prendre en compte, conformément aux dispositions suivantes:

1.

La date de référence aux fins de l’avancement doit être déterminée en ce sens que sont réputées précéder le jour de l’engagement [...] les périodes à prendre en compte (Z 2) postérieures au 30 juin de l’année au cours de laquelle neuf années scolaires ont ou auraient été accomplies après l’entrée dans le premier degré d’enseignement scolaire.

2.

Les périodes à prendre en compte résultent des règles de prise en compte en vigueur définies par les dispositions applicables de la BO 1963 [...]

(2) En cas de nouvelle fixation de la date individuelle de référence aux fins de l’avancement conformément au paragraphe (1), les dispositions suivantes sont applicables:

1.

Chaque période requise pour l’avancement dans chacun des trois premiers échelons est prolongée d’un an.

2.

L’avancement a lieu le 1er janvier suivant l’accomplissement de chaque période requise pour l’avancement (date d’avancement).

3.

La nouvelle fixation de la date individuelle de référence aux fins de l’avancement ne prend pas effet si elle implique une dégradation salariale par rapport à la fixation antérieure de cette date [ ( 6 )].

[...]

(4) La preuve des périodes de service à prendre en compte conformément au paragraphe (1) doit être dûment apportée, en vue de la nouvelle fixation de la date de référence aux fins de l’avancement, par les agents et pensionnés au moyen du formulaire fourni par l’employeur. Pour les personnes n’apportant pas cette preuve ou l’apportant de façon incorrecte ou incomplète, la date de référence aux fins de l’avancement précédemment applicable à leur égard est maintenue [...]

(5) Pour les créances salariales découlant de la nouvelle fixation de la date de référence aux fins de l’avancement, la période allant du 18 juin 2009 au jour de publication de la loi fédérale publiée au BGBl. I, 129/2011 n’entre pas dans le calcul du délai de la prescription triennale.»

12.

En outre, les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement (Gleichbehandlungsgesetz) ( 7 ) énoncent:

«Article 17 – Le principe de l’égalité de traitement dans le cadre d’une relation de travail

(1) Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur [...] l’âge [...] dans le cadre d’une relation de travail, notamment:

[...]

2.

pour la fixation de la rémunération,

[...]

...

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