Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:80
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 February 2005
Docket NumberC-441/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0441

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 février 2005 (1)

Affaire C-441/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume des Pays‑Bas

«Conservation des habitats naturels et des oiseaux sauvages»






I – Introduction et conclusions

1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes reproche au Royaume des Pays‑Bas de ne pas avoir transposé plusieurs dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive oiseaux»), et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) (ci-après la «directive habitats»).

2. S’étant désistée d’un grief du recours dans son mémoire en réplique, la Commission conclut désormais à ce qu’il plaise à la Cour:

– constater que le Royaume des Pays‑Bas, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour:

– avant le 25 avril 1981, se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), ou, du moins, en ne les communiquant pas à la Commission, et

– avant le 20 juin 1994, se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, et l’article 1er, sous a), e) et i), ainsi que de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 7, l’article 11 et l’article 15, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, ou, du moins, en ne les communiquant pas à la Commission,

n’a pas pris les mesures requises par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE pour se conformer à ladite directive au plus tard le 25 avril 1981, ou n’a pas pris celles requises par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 5 juin 1994;

– constater que l’article 13, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature (Natuurbeschermingswet) est en contradiction avec l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

– condamner le Royaume des Pays‑Bas aux dépens de l’instance.

3. Le Royaume des Pays‑Bas conclut au rejet partiel du recours.

4. Le gouvernement néerlandais admet que sa transposition des dispositions énumérées par la Commission est insuffisante; il conteste cependant que l’obligation de transposition ait, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, la portée que lui attribue la Commission.

II – Cadre juridique

5. Le Royaume des Pays‑Bas ayant largement reconnu le bien-fondé des griefs, seul nous intéresse à présent l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats. Ces dispositions sont formulées comme suit:

«3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

III – Appréciation

6. La Commission demande à la Cour de constater que le Royaume des Pays‑Bas a manqué à son obligation de transposer lesdites dispositions des directives oiseaux et habitats dans les délais. L’argumentation de la...

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