Commission of the European Communities v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:344
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 June 2005
Docket NumberC-533/03
Celex Number62003CC0533
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 2 juin 2005 (1)

Affaire C-533/03

Commission des Communautés européennes

contre

Conseil de l’Union européenne

«Règlement (CE) n° 1798/2003 – Directive 2003/93/CE – Choix de la base juridique – Notion de ‘dispositions fiscales’»





I – Introduction

1. Par le présent recours en annulation, la Commission des Communautés européennes fait grief du fait que le Conseil de l’Union européenne ait fondé le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92 (2), et la directive 2003/93/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (3), respectivement sur l’article 93 CE et sur les articles 93 CE et 94 CE, et non sur l’article 95 CE, comme elle l’avait proposé.

2. Le règlement attaqué fixe les conditions dans lesquelles les autorités fiscales des États membres coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), tandis que la directive attaquée étend le champ d’application de la directive 77/799/CEE, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (4), aux taxes sur les primes d’assurance.

3. Quant au fond, l’affaire porte sur le point de savoir si ces dispositions, qui réglementent la procédure de coopération des autorités en matière fiscale, constituent des dispositions fiscales au sens de l’article 95, paragraphe 2, CE. La réponse à cette question permettra de dire si, conformément à l’article 95, paragraphe 1, CE, c’est la procédure de codécision visée à l’article 251 CE qui s’applique en la matière ou si le Conseil décide à l’unanimité après consultation du Parlement européen, en application des articles 93 CE et 94 CE.

II – Les réglementations attaquées

A – Genèse

4. La directive 77/799 – basée sur l’article 100 du traité CE (devenu article 94 CE) – avait donné un fondement de droit communautaire à l’échange d’informations entre les autorités fiscales des États membres dans le domaine des impôts directs. Le champ d’application de cette directive a été étendu à la TVA (5) – sur le fondement des articles 99 (devenu, après modification, article 99 du traité CE, lui‑même devenu article 93 CE) et 100 du traité CEE –, puis aux droits d’accises grevant les huiles minérales, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (6) – sur le fondement de l’article 99 du traité.

5. Le règlement (CEE) n° 218/92 (7) a quant à lui institué un système commun d’échange d’informations sur les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des États membres (8), sur le fondement de l’article 99 du traité. Ce système commun a été temporairement modifié en 2002 par le règlement (CE) n° 792/2002 – fondé sur l’article 93 CE – en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique (9).

6. Afin de réunir les instruments existant dans le domaine de la TVA en un acte juridique et de réglementer plus clairement la coopération entre États membres, la Commission a soumis au Conseil, le 18 juin 2001, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (10). Elle a également présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799 (11), visant à étendre l’assistance dans ce domaine aux taxes sur les primes d’assurance. La Commission proposait de fonder les deux actes juridiques sur l’article 95 CE.

7. Sur la base de cette proposition, le Conseil a adopté les deux actes attaqués, mais il a modifié la base juridique: il a fondé le règlement n° 1798/2003 sur l’article 93 CE et la directive 2003/93 sur les articles 93 CE et 94 CE.

B – Le contenu du règlement n° 1798/2003

8. Les trois premiers considérants du règlement n° 1798/2003 sont libellés comme suit:

«(1) La pratique de la fraude et de l’évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des atteintes au principe de la justice fiscale, et est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.

(2) La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l’exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.

(3) Les mesures d’harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur doivent donc comporter la mise en place d’un système commun d’échange d’informations entre les États membres dans lequel les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d’assurer la bonne application de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l’acquisition intracommunautaire de biens et l’importation de biens.

[…]»

9. Le chapitre I contient des définitions de notions et des règles de compétence.

10. L’article 1er, paragraphe 1, dispose notamment:

«Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de biens et les prestations de services, l’acquisition intracommunautaire de biens et l’importation de biens coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct de la TVA.»

11. Le chapitre II concerne les échanges d’informations sur demande et contient des dispositions sur la présence dans les bureaux administratifs d’autres États membres.

12. L’article 5, paragraphe 1, dispose:

«Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique les informations visées à l’article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.»

13. L’article 11 indique notamment:

«1. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux où les services administratifs de l’État membre dans lequel l’autorité requise est établie exécutent leurs tâches, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1er. […]

2. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l’autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1er. […]»

14. Dans le chapitre III, il est indiqué à l’article 14 que, sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire, selon les règles de notification de l’État membre où elle est établie, toutes les décisions relatives à la TVA émanant du territoire de l’État membre où l’autorité requérante est établie.

15. Le chapitre IV régit l’échange d’informations sans demande préalable.

16. L’article 17 dispose:

«Sans préjudice des dispositions des chapitres V et VI, l’autorité compétente de chaque État membre procède à un échange automatique ou à un échange automatique structuré des informations visées à l’article 1er avec l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:

1) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que l’efficacité du système de contrôle dépend nécessairement des informations fournies par l’État membre d’origine;

2) lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre;

3) lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre État membre.»

17. L’article 18 dispose:

«Sont déterminées selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2:

1) les catégories exactes d’informations à échanger;

2) la fréquence des échanges;

3) les modalités pratiques d’échange de ces informations.

Chaque État membre détermine s’il participera à l’échange d’informations appartenant à une catégorie particulière et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée.»

18. Le chapitre V contient des dispositions relatives au stockage et à l’échange d’informations spécifiques aux transactions intracommunautaires.

19. Aux termes de l’article 22, ces informations, que les États membres recueillent conformément à la directive 77/388/CEE (12) (ci-après la «sixième directive TVA»), doivent être stockées dans une base de données électronique.

20. L’article 23 dispose notamment:

«Sur la base des informations stockées conformément à l’article 22, l’autorité compétente d’un État membre obtient de tout autre État membre qu’il lui communique automatiquement et sans délai toutes les informations ci-après, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:

1) les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;

2) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations.

[…]»

21. L’article 24 indique notamment:

«Sur la base des informations stockées conformément à l’article 22 et...

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