Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:437
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 June 2006
Docket NumberC-36/05
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CC0036

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme E. Sharpston

présentées le 29 juin 2006 (1)

Affaire C-36/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne


«Droit d’auteur – Droit de location et de prêt»





1. Par le présent recours qu’elle a introduit contre le Royaume d’Espagne en application de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que celui‑ci n’a pas correctement transposé les articles 1er et 5 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (2).

La directive

2. La directive vise à éliminer les différences existant dans la protection juridique accordée par les États membres aux œuvres couvertes par le droit d’auteur et aux objets protégés par les droits voisins (3) en matière de location et de prêt (4). En particulier, elle exige que les États membres prévoient des droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires de droits.

3. Le septième considérant de la directive est libellé comme suit:

«[…] la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements».

4. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive exige que les États membres prévoient le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur «mentionnés à l’article 2» de la directive.

5. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive définit la «location» comme la «mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect». L’article 1er, paragraphe 3, de la directive définit le «prêt» comme la «mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public».

6. L’article 2, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt appartient:

– à l’auteur, en ce qui concerne l’original et les copies de son œuvre,

– à l’artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,

– au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes

et

– au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l’original et les copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme ‘film’ désigne une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d’images, accompagnées ou non de son.»

7. L’article 5 de la directive prévoit, dans la mesure où cela est pertinent:

«1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

[…]

3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d’établissements du paiement de la rémunération prévue [au paragraphe] 1 […]

[…]»

8. L’article 15, paragraphe 1, de la directive imposait aux États membres de transposer la directive au plus tard le 1er juillet 1994.

La législation nationale pertinente

9. La législation espagnole en cause dans la présente affaire est le texte refondu de la loi sur la propriété intellectuelle (Texto refundido de la Ley de Propriedad Intelectual, (ci‑après la «LPI»).

10. L’article 17 de la LPI confère à l’auteur le droit exclusif d’exploiter ses œuvres, y compris le droit de distribution.

11. L’article 19, paragraphe 1, de la LPI prévoit que le droit de distribution inclut le prêt.

12. L’article 19, paragraphe 3, de la LPI dispose:

«Le terme ‘location’ désigne la mise à disposition des originaux ou des copies d’une œuvre en vue de leur utilisation pour une durée limitée avec un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

Sont exclues du concept de location la mise à disposition à des fins d’exposition, de communication publique à partir de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels, y compris sous forme d’extraits, ainsi que la mise à disposition effectuée pour une consultation in situ.»

13. L’article 19, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, de la LPI, dispose:

«Le terme ‘prêt’ désigne la mise à disposition des originaux ou des copies d’une œuvre en vue de leur utilisation pour une durée limitée sans avantage économique ou commercial direct ou indirect, à condition que ce prêt soit effectué par des établissements accessibles au public.

[…]

Sont exclues du concept de prêt les opérations visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 précédent et celles qui sont effectuées entre établissements accessibles au public.»

14. Le droit exclusif de prêt conféré aux articles 17 et 19 de la LPI fait l’objet de l’exception suivante, qui figure à l’article 37, paragraphe 2, de la LPI:

«[…] les musées, archives, bibliothèques, centres de documentation, phonothèques ou cinémathèques publics ou qui dépendent d’organismes d’intérêt général à caractère culturel, scientifique ou éducatif sans but lucratif, ou d’établissements d’enseignement intégrés au système éducatif espagnol, ne sollicitent pas l’autorisation des titulaires des droits, ni ne leur fournissent de rémunération pour les prêts qu’ils effectuent.»

Appréciation

15. La Commission affirme que l’article 5, paragraphe 3, de la directive autorise les États membres à exempter seulement «certaines catégories» d’établissements du paiement de la rémunération normalement garantie à l’article 5...

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