Opinion of Advocate General Bobek delivered on 13 April 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:250
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 April 2016
Celex Number62015CC0226
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CC0226

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 13 avril 2016 ( 1 )

Affaire C‑226/15 P

Apple and Pear Australia Ltd et

Star Fruits Diffusion

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Opposition à l’enregistrement — Décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) — Action en contrefaçon fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure devant un tribunal des marques de l’Union européenne — Rapport entre procédures judiciaires — Autorité de la chose jugée — Coopération loyale»

I – Introduction

1.

Apple and Pear Australia Ltd (APAL) et Star Fruits Diffusion sont cotitulaires de trois marques de l’Union européenne couvrant des pommes PINK LADY. Les requérantes ont engagé deux procédures afin d’empêcher Carolus C. BVBA (ci-après « Carolus ») d’utiliser le signe verbal English pink. Dans un premier temps, elles se sont opposées à la demande d’enregistrement du signe verbal English pink en tant que marque de l’Union européenne que Carolus avait présentée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Dans un second temps, elles ont engagé contre Carolus une action en contrefaçon de leur marque de l’Union européenne verbale PINK LADY devant un tribunal des marques de l’Union européenne. Ces deux procédures ont débouché sur deux décisions qui diffèrent sur le point du risque de confusion entre la marque de l’Union européenne verbale antérieure PINK LADY et le signe verbal English pink.

2.

Le présent pourvoi soulève, notamment, une question de principe importante : dans quelle mesure l’EUIPO saisi d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est-il lié par un jugement définitif rendu par un tribunal des marques de l’Union européenne clôturant une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne enregistrée antérieure ?

II – Le cadre juridique

3.

Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, « [e]n vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités ».

4.

Les considérants 16 et 17 du règlement (CE) no 207/2009 ( 2 ) sont rédigés dans les termes suivants :

«(16)

Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l’Union européenne produisent effet et s’étendent à l’ensemble de l’Union, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l’Union européenne. Ce sont les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 2001, L 12, p. 1] qui devraient s’appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques de l’Union européenne, sauf si le présent règlement y déroge.

(17)

Il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque de l’Union européenne et de marques nationales parallèles. À cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité du règlement (CE) no 44/2001 apparaissent appropriées. »

5.

Conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 « [u]ne demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 95 et que la décision de l’Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée ».

6.

Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, « [à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les règles de l’Union européenne en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l’Union européenne et les demandes de marque de l’Union européenne ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l’Union européenne et de marques nationales ».

7.

L’article 96 du règlement no 207/2009 énonce les dispositions que voici :

« Les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive :

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne ;

[…]

d)

pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne visées à l’article 100. »

8.

L’article 100 du règlement no 207/2009 est rédigé comme suit :

« […]

2. Un tribunal des marques de l’Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

[…]

7. Le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l’Office dans un délai qu’il lui impartit. Si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L’article 104, paragraphe 3, est applicable. »

9.

L’article 104 du règlement no 207/2009 contient les dispositions suivantes :

« 1. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 96, à l’exception d’une action en constatation de non‑contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.

2. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l’une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l’Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l’Office poursuit la procédure pendante devant lui.

[…] »

10.

L’article 109 du règlement no 207/2009 dispose ce qui suit :

« 1. Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents saisies l’une sur la base d’une marque de l’Union européenne et l’autre sur la base d’une marque nationale :

a)

la juridiction saisie en second lieu doit, même d’office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l’autre juridiction est contestée ;

b)

la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

2. La juridiction saisie d’une action en contrefaçon sur la base d’une marque de l’Union européenne rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d’une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3. La juridiction saisie d’une action en contrefaçon sur la base d’une marque nationale rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d’une marque de l’Union européenne identique, valable pour des produits ou services identiques. »

III – Les faits et la procédure

11.

Les requérantes sont les cotitulaires de trois marques de l’Union européenne pour les pommes PINK LADY. L’une d’entre elles est un signe verbal et les deux autres sont des signes figuratifs. Carolus est une entreprise belge qui souhaite obtenir l’enregistrement du signe verbal English pink en tant que marque de l’Union européenne pour sa propre variété de pommes. Depuis l’année 2009, la marque ENGLISH PINK possédait le statut de marque Benelux, dont le titulaire était Carolus.

12.

Le...

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