Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:9
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-508/04
Date11 January 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62004CC0508

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 11 janvier 2007 (1)

Affaire C‑508/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d’Autriche

«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Transposition de la directive 92/43/CEE»





I – Introduction

1. Dans le cadre de la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes critique la transposition de certaines dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive ‘habitats’») dans plusieurs Länder autrichiens.

2. La procédure a été ouverte le 13 avril 2000 par une invitation à présenter des observations (lettre de mise en demeure) et s’est poursuivie par un avis motivé le 17 octobre 2003. Enfin, le 8 décembre 2004, la Commission a introduit le présent recours.

3. Le droit autrichien ayant été modifié sur plusieurs points au cours de la procédure, la Commission conclut désormais à ce qu’il plaise à la Cour:

– de constater que la République d’Autriche a manqué à son obligation de transposer complètement et correctement la directive «habitats» en ne transposant ni correctement ni complètement en droit autrichien les articles 1er, 6, paragraphes 1 et 2, 12, 13, 16, paragraphe 1, et 22, sous b), de ladite directive; et

– de condamner la République d’Autriche aux dépens.

4. La République d’Autriche demande à la Cour:

– de rejeter le recours de la Commission comme non fondé; ce à tout le moins dans la mesure où la législation en vigueur en Autriche a été entre-temps adaptée, et

– de condamner la Commission aux dépens.

II – Appréciation

5. Le recours doit être apprécié au regard de l’état du droit à la date d’expiration du délai fixé par la Commission dans l’avis motivé. La représentation permanente de la République d’Autriche auprès de l’Union européenne ayant reçu l’avis motivé le 17 octobre 2003, la date déterminante est en l’occurrence le 17 décembre 2003.

6. Dans la mesure où la Commission reproche à la République d’Autriche l’absence de transposition ou une transposition insuffisante des articles 12 et 13 de la directive «habitats», la République d’Autriche n’oppose pas de contestation et annonce une modification de la législation en vigueur. Il en va de même s’agissant du grief d’une transposition incorrecte de l’article 16, paragraphe 1, dans les Länder de Styrie (3) et de Tyrol. La modification de la législation faisant toujours défaut à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il convient de considérer que la République d’Autriche a reconnu le manquement à cet égard.

7. Nous rappellerons par ailleurs que, ainsi qu’il ressort des quatrième et onzième considérants de la directive «habitats», les habitats et espèces menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté européenne et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, de telle sorte que l’adoption de mesures de conservation incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États membres. Par conséquent, l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière dans un cas comme celui en cause en l’espèce, où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres (4).

A – Sur l’article 1er de la directive «habitats»

8. La Commission reproche à la République d’Autriche que le Land de Salzbourg n’a pas transposé un certain nombre de définitions énoncées à l’article 1er de la directive «habitats»: «état de conservation d’un habitat naturel» [sous e)], «espèces d’intérêt communautaire» [sous g)], «état de conservation d’une espèce» [sous i)] et «zone spéciale de conservation» [sous l)]. La Cour a déjà jugé que les définitions de l’article 1er de la directive «habitats» doivent être transposées (5).

9. La République d’Autriche fait valoir que, du fait de l’application conjointe de la notion d’intervention en combinaison avec les objectifs de conservation, ces définitions sont couvertes de manière suffisante.

1. Sur l’article 1er, sous e) et i), de la directive «habitats»

10. Ces deux définitions ont pour objet l’état de conservation des habitats naturels et des espèces, ainsi que les conditions sous lesquelles cet état de conservation sera qualifié de «favorable». Elles sont rédigées comme suit:

«e) état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.

‘L’état de conservation’ d’un habitat naturel sera considéré comme ‘favorable’ lorsque:

– son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension

et

– la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible

et

– l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i);

[…]

i) état de conservation d’une espèce: l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2;

‘L’état de conservation’ sera considéré comme ‘favorable’, lorsque:

– les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

et

– l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible

et

– il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme».

11. La République d’Autriche est d’avis que ces définitions sont couvertes à suffisance par les articles 5, points 8 et 9, et 22a, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la protection de la nature dans le Land de Salzbourg (Salzburger Naturschutzgesetz).

12. Ces dispositions définissent les notions d’intervention et des objectifs de protection (article 5, points 8 et 9), le contenu des règlements de zone de conservation, ainsi que les conditions d’autorisation d’une dérogation aux interdictions y énoncées, en particulier l’évaluation des incidences (article 22a, paragraphes 3 et 4). Si l’expression d’«état de conservation favorable» est bien utilisée, elle n’est pas définie.

13. Par conséquent, les définitions de l’article 1er, sous e) et i), de la directive «habitats» n’ont pas été transposées, mais sont bien plutôt les présupposés sur lesquels reposent les différentes dispositions invoquées. Cette technique de réglementation ne garantit cependant pas que tous les éléments des définitions soient effectivement pris en compte lors de l’application de la réglementation en cause. Or, ces éléments sont déterminants de la portée de la protection des habitats et des espèces.

14. Ainsi, par exemple, l’appréciation des incidences sur un habitat doit prendre en considération non seulement le tableau général, mais également les espèces typiques de cet habitat [mentionnées à l’article 1er, sous e)]. Des projets qui ne réduisent pas l’étendue d’un type d’habitat sur une superficie donnée ni en menacent l’existence, mais qui sont nuisibles pour certaines espèces typiques ont donc tout à fait une incidence sur l’état de conservation de ce type d’habitat.

15. De ce fait, les articles 5, points 8 et 9, et 22a, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la protection de la nature dans le Land de Salzbourg ne peuvent être considérés comme une transposition suffisante de l’article 1er, sous e) et i), de la directive «habitats».

2. Sur l’article 1er, sous g), de la directive «habitats»

16. L’article 1er, sous g), de la directive «habitats» est formulé en ces termes:

«g) espèces d’intérêt communautaire: celles qui, sur le territoire visé à l’article 2, sont:

i) en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire du paléarctique occidental

ou

ii) vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace

ou

iii) rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie

ou

iv) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l’annexe II et/ou IV ou V».

17. La transposition de cette notion est nécessaire, car elle intervient dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, paragraphe 2, de la directive «habitats». Aux termes dudit article, les mesures prises en vertu de cette directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. Ces objectifs sont, à leur tour, d’importance pour la portée de l’obligation de surveillance édictée à l’article 11 de la directive «habitats», qui doit faire l’objet d’une transposition détaillée, claire et précise (6).

18. La République d’Autriche avance que les articles 3a, 22a, 22b, 29 et 30 de la loi sur la protection de la nature dans le Land de Salzbourg couvrent...

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