Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:8
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 January 2007
Docket NumberC-507/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62004CC0507

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 11 janvier 2007 (1)

Affaire C‑507/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d’Autriche

«Conservation des oiseaux sauvages – Transposition de la directive 79/409/CEE»





I – Introduction

1. Dans le cadre de la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes critique la transposition de certaines dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) dans plusieurs Länder autrichiens.

2. La procédure a été ouverte le 13 avril 2000 par une lettre de mise en demeure, puis s’est poursuivie par un avis motivé le 17 octobre 2003. Le présent recours a été introduit par la Commission le 8 décembre 2004.

3. Le droit autrichien ayant été modifié sur plusieurs points au cours de la procédure, la Commission conclut désormais à ce qu’il plaise à la Cour:

1) constater que la République d’Autriche a manqué à son obligation de transposer complètement et correctement la directive «oiseaux» en ne transposant ni correctement ni complètement en droit autrichien les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 5, 6, paragraphe 1, 7, paragraphes 1 et 4, 8, 9, paragraphes 1 et 2, et 11 de ladite directive;

2) condamner la République d’Autriche aux dépens.

4. La République d’Autriche demande à la Cour de

1) rejeter le recours de la Commission comme non fondé; ce à tout le moins dans la mesure où la législation en vigueur en Autriche a été entre-temps adaptée, et

2) condamner la Commission aux dépens.

II – Appréciation

5. Le recours doit être apprécié au regard de l’état du droit à la date d’expiration du délai fixé par la Commission dans l’avis motivé. La représentation permanente de la République d’Autriche ayant reçu l’avis motivé le 17 octobre 2003, la date déterminante est en l’occurrence le 17 décembre 2003.

A – Reconnaissance partielle du bien-fondé des moyens du recours

6. La République d’Autriche ne conteste pas les griefs d’une transposition insuffisante de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, en Carinthie, en Basse-Autriche et en Styrie, de l’article 5 en Basse-Autriche et en Styrie, de l’article 7, paragraphe 1, en Basse-Autriche, ainsi que des articles 7, paragraphe 4, et 9 en Styrie, et annonce une adaptation de la législation en vigueur. Cette adaptation faisant toujours défaut à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il convient de considérer que la République d’Autriche a reconnu le manquement à cet égard.

B – Sur l’article 1er de la directive «oiseaux»

7. L’article 1er de la directive «oiseaux» définit le champ d’application, c’est-à-dire la portée de la protection que la directive vise à assurer. La Cour a déjà précisé que cette disposition doit être transposée en droit interne (3). Les paragraphes 1 et 2 dudit article sont rédigés comme suit:

«1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.

2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats.»

1. Le Burgenland

8. En ce qui concerne le Burgenland, la Commission critique que, aux termes de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz), «tous les autres oiseaux sauvages, à l’exception de l’étourneau sansonnet (sturnus vulgaris) dans les conditions énoncées à l’article 88a de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland [Burgenländisches Jagdgesetz], […] sont protégés». Il n’a pas été invoqué qu’il existerait une autre disposition générale protégeant l’étourneau sansonnet.

9. À titre de transposition, la République d’Autriche invoque uniquement des dispositions du droit de la chasse, à savoir que le tir de l’étourneau sansonnet peut uniquement être autorisé en vue de protéger les cultures viticoles, entre le 15 juillet et le 30 novembre. Un règlement pris en application de l’article 88a, paragraphe 1, de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland y serait nécessaire, règlement dont l’adoption serait possible lorsqu’une arrivée en masse d’étourneaux sansonnets est à prévoir dans une zone où se trouvent des vignes.

10. Indépendamment du point de savoir si ces dispositions pouvaient valablement être adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive «oiseaux» (4) – comme le soutient la République d’Autriche –, elles ne sauraient en tout état de cause justifier que l’étourneau sansonnet soit totalement exclu du bénéfice de la protection des oiseaux sauvages. La protection de tous les oiseaux visés à l’article 1er est en effet d’importance non seulement en ce qui concerne la chasse, réglementée à l’article 7, mais aussi s’agissant de toutes les autres atteintes, objet de l’article 5.

11. Par conséquent, l’article 1er de la directive «oiseaux» n’a pas été correctement transposé au Burgenland.

2. La Haute-Autriche

12. En Haute-Autriche, le cercle des oiseaux à protéger est défini par un règlement sur la protection des espèces à adopter sur la base de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche (Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz). Des animaux sauvages non chassables peuvent être protégés «s’il s’agit d’une espèce peu fréquente dans le paysage local ou dont la population est menacée ou dont la conservation est, pour des raisons tenant à l’écosystème, d’intérêt public […]».

13. Selon la Commission, cette base juridique ne permet pas de protéger tous les oiseaux relevant de l’article 1er de la directive «oiseaux». Concrètement, la pie bavarde (pica pica), le geai des chênes (garrulus glandarius), la corneille noire (corvus corone corone) et la corneille mantelée (corvus corone cornix) sont expressément exclus de la protection des oiseaux sauvages.

14. Au grief relatif à la base juridique, la République d’Autriche oppose que l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche est à interpréter et à appliquer d’une manière conforme à la directive «oiseaux» et qu’il est en particulier expressément indiqué que les articles 5 à 7 et 9 de cette dernière doivent être respectés.

15. Or, la transposition d’une directive doit satisfaire à des exigences plus élevées. La transposition doit être effectuée de telle manière que tout usager du droit applique les dispositions de transposition comme l’exige la directive, et ce même s’il ne connaît pas la directive. La Cour a précisé que, de ce fait, l’exécution conforme à la directive par les autorités nationales ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique (5). En outre, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (6). Par ailleurs, l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière s’agissant de la directive «oiseaux», dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs (7).

16. En l’occurrence, le texte de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche remet en question la transposition complète de l’article 1er de la directive «oiseaux», étant donné qu’un règlement sur la protection des espèces ne peut couvrir des oiseaux chassables, alors que ceux-ci relèvent de la directive «oiseaux». En outre, seules peuvent être protégées des espèces rares. Cela constitue également une restriction non prévue à l’article 1er. Le renvoi aux articles 5 à 7 et 9 ne peut remédier à ces griefs, étant donné que l’article 1er fait défaut.

17. Un autre aspect problématique est par ailleurs le fait qu’il soit possible que la République d’Autriche souhaite protéger uniquement des espèces vivant naturellement sur son territoire, même si cela ne ressort pas de façon contraignante de l’article 27 de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche. La Cour a déjà jugé que la directive «oiseaux» protège dans chaque État membre toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application – tant les espèces qui y sont indigènes que des espèces qui ne sont présentes que dans d’autres États membres (8). L’unique différence concerne les dispositions de protection respectivement applicables.

18. La Commission dénonce enfin à juste titre que certaines espèces, à savoir la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée, sont exclues du domaine de protection. Ces espèces relèvent elles aussi de l’article 1er de la directive «oiseaux».

19. Par conséquent, l’article 1er de la directive «oiseaux» n’a pas été correctement transposé en Haute-Autriche.

C – Sur l’article 5 de la directive «oiseaux»

20. L’article 5 dispose:

«Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction:

a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;

b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;

c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;

d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la...

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