Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) v Nachalnik na Mitnitsa Burgas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:514
Date05 July 2017
Celex Number62016CC0224
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-224/16
62016CC0224

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 5 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑224/16

Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

contre

Nachalnik na Mitnitsa Burgas

[demande de décision préjudicielle formée par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Transit externe – Convention TIR – Transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR – Non-apurement de l’opération TIR – Responsabilité de l’association garante – Responsabilité solidaire – Obligation des autorités compétentes de requérir le paiement, dans la mesure du possible, de la ou des personnes directement redevables de ces sommes avant de réclamer le paiement auprès de l’association garante – Articles 203 et 213 du code des douanes communautaire – Détermination des débiteurs de la dette douanière – Personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle avait été soustraite à la surveillance douanière »

I. Introduction

1.

Dans le cadre d’une importation de marchandises en Roumanie, une entreprise turque a présenté un carnet TIR au bureau de douane d’entrée situé à la frontière turco-bulgare. Bien qu’il semble que les marchandises elles-mêmes ont été livrées en Roumanie, l’opération TIR n’a pas été dûment apurée au bureau de douane de destination en Roumanie, ce qui a fait naître une dette douanière. Cherchant à recouvrer les sommes dues, les autorités bulgares en ont d’abord réclamé le paiement au titulaire du carnet TIR, mais ce sans succès. Elles tentent à présent d’en obtenir le paiement par l’association garante au titre du régime TIR.

2.

L’association garante a contesté la décision de recouvrement prise par les autorités bulgares. C’est dans ce contexte que le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) souhaite savoir si les autorités nationales compétentes ont rempli l’obligation, prévue par la convention TIR ( 2 ), de requérir le paiement des sommes dues d’abord de la personne directement redevable, avant d’en réclamer le paiement à l’association garante. Elle souhaite savoir, en particulier, quelles sont les mesures à prendre pour requérir le paiement et comment les personnes directement redevables de la dette douanière peuvent être déterminées.

3.

Outre ces deux questions concrètes, la présente affaire soulève des questions plus générales quant à, d’une part, l’interdépendance des règles de la convention TIR et des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 ( 3 ) et, d’autre part, la nature de la responsabilité de l’association garante au titre de la convention TIR.

II. Le cadre juridique

1. La convention TIR

4.

L’article 1er, sous o), de la convention TIR définit la notion de « titulaire » d’un carnet TIR comme étant « la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la convention étant dûment respectées ».

5.

Selon l’article 1er, sous q), de la convention TIR, par « association garante », on entend « une association agréée par les autorités douanières d’une partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR ».

6.

L’article 8 de la convention TIR énonce ce qui suit :

« 1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.

2. Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.

[…]

7. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante. »

7.

L’article 11 de la convention TIR prévoit ce qui suit :

« 1. En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association du non-apurement. Cette disposition sera également applicable lorsque le certificat de fin de l’opération TIR aura été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.

2. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.

3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause. »

2. Code des douanes

8.

Conformément à l’article 203 du code des douanes :

« 1. Fait naître une dette douanière à l’importation :

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont :

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière ainsi que

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. »

9.

L’article 213 du code des douanes prévoit que « [l]orsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire ».

3. Le règlement d’application

10.

Le règlement (CEE) no 2454/93 ( 4 ) fixe les dispositions d’application du code des douanes. Dans le titre II de la partie II de ce règlement, la section 2 du chapitre 9, intitulée « Le Régime TIR », contient les règles spécifiques de ce régime (articles 454 à 457 ter) ( 5 ).

11.

Conformément à l’article 455 du règlement d’application :

« 1. Les autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie renvoient la partie concernée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ sans tarder et dans un délai maximal d’un mois à compter de la fin de l’opération TIR.

2. En l’absence du retour de la partie concernée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ, au terme d’un délai de deux mois à compter de la date de l’acceptation du carnet TIR, ces autorités en informent l’association garante concernée, sans préjudice de la notification à fournir au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.

Elles en informent également le titulaire du carnet TIR et invitent aussi bien ce dernier que l’association garante concernée à apporter la preuve que l’opération TIR a pris fin.

[…] »

12.

L’article 455 bis du règlement d’application prévoit que :

« 1. Lorsque, au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date de l’acceptation du carnet TIR, les autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ ne disposent pas de la preuve que l’opération TIR a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l’apurement de l’opération TIR ou, à défaut, d’établir...

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