Opinion of Advocate General Wahl delivered on 26 April 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:288
Date26 April 2018
Celex Number62017CC0018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-18/17
62017CC0018

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 26 avril 2018 ( 1 )

Affaire C‑18/17

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA,

Dragan Panic,

Ivan Arnautov,

Jakov Mandic,

Miroslav Brnjac,

Nicolai Dorassevitch,

Alen Mihovic

en présence de :

Arbeitsmarktservice Leoben

[demande de décision préjudicielle
du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Adhésion de nouveaux États membres – Croatie – Mesures transitoires – Libre circulation des travailleurs – Articles 56 et 57 TFUE – Libre prestation de services – Directive 96/71/CE – Détachement de travailleurs – Champ d’application – Détachement de ressortissants croates et de pays tiers en Autriche par l’intermédiaire d’une entreprise établie en Italie – Article 1er, paragraphe 3 – Détachement – Mise à disposition de main-d’œuvre »

1.

Dans la présente procédure préjudicielle, il est demandé à la Cour de statuer sur la question de savoir si la République d’Autriche est en droit d’exiger de travailleurs mis à la disposition d’une entreprise italienne qui fournit une prestation de services en Autriche qu’ils disposent d’une autorisation de travail lorsque i) ces travailleurs sont des ressortissants croates employés par une entreprise croate, ou que ii) ces travailleurs sont des ressortissants de pays tiers légalement employés par une autre entreprise italienne.

2.

Dans la suite des présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles, du point de vue du droit de l’Union, la République d’Autriche est en droit d’exiger, conformément aux articles 56 et 57 TFUE, lus conjointement avec les dispositions transitoires qui ressortent de l’annexe V, chapitre 2, de l’acte d’adhésion de 2012 ( 2 ), des ressortissants croates mis à la disposition d’une entreprise italienne fournissant une prestation de services en Autriche qu’ils aient une autorisation de travail. En revanche, elle ne peut appliquer une telle exigence, sur le fondement des articles 56 et 57 TFUE, à des ressortissants de pays tiers mis à la disposition de l’entreprise italienne prestataire de services en Autriche, puisque ces ressortissants de pays tiers sont employés légalement en Italie.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. L’acte d’adhésion de 2012

3.

Les conditions de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne sont définies dans l’acte d’adhésion de 2012. Selon l’article 18 de cet acte, les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe V s’appliquent dans les conditions définies par ladite annexe.

4.

L’annexe V de l’acte d’adhésion de 2012 est intitulée « Liste visée à l’article 18 de l’acte d’adhésion : mesures transitoires ». Son chapitre 2 est consacré aux mesures transitoires en matière de libre circulation des personnes. Il dispose :

« 1. L’article 45 et l’article 56, premier alinéa, du TFUE ne s’appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 13 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle que définie à l’article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Croatie, d’une part, et chacun des États membres actuels, d’autre part.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 492/2011 et jusqu’à la fin d’une période de deux ans suivant la date d’adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d’accords bilatéraux, qui réglementent l’accès des ressortissants croates à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date d’adhésion.

Les ressortissants croates qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l’adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l’accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d’autres États membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants croates admis sur le marché du travail d’un État membre actuel à la suite de l’adhésion, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants croates visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits visés auxdits alinéas s’ils quittent volontairement le marché du travail de l’État membre actuel en question.

Les ressortissants croates qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d’adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas des droits visés aux deuxième et troisième alinéas.

[…]

12. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services sur le marché du travail en Allemagne et en Autriche qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d’une prestation de services transnationale, telle que définie à l’article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu’elles appliquent à la libre circulation des travailleurs croates, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux, la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l’article 56, premier alinéa, du TFUE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Croatie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d’accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. »

5.

La liste des secteurs des services susceptibles d’être concernés par la dérogation prévue au point 12 inclut, entre autres, les activités de construction, telles qu’elles sont définies dans cette disposition.

2. La directive 96/71/CE

6.

La directive 96/71/CE ( 3 ) énonce les règles applicables au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

7.

L’article 1er définit le champ d’application de ladite directive. Il prévoit :

« 1. La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.

[…]

3. La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes :

a)

détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b)

détacher un travailleur sur le territoire d’un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c)

détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

[…] »

8.

Conformément à l’article 3 de la directive 96/71, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi, telles que fixées par la loi ou, le cas échéant, par des conventions collectives concernant les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés annuels payés, les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, les conditions de mise à disposition des travailleurs, la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes, l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non‑discrimination.

B. Le droit autrichien

9.

L’article 18 de l’Ausländerbeschäftigungsgesetz (loi sur l’emploi des étrangers, ci-après également l’« AuslBG ») ( 4 ) dispose :

« Étrangers détachés par une entreprise

Conditions d’emploi ; autorisation de détachement

1)

Les étrangers qui travaillent en tant que salariés d’un employeur étranger n’ayant pas de siège sur le territoire national doivent, sous réserve de dispositions contraires ci-dessous, disposer d’une autorisation de travail. Si ces travaux ne durent pas plus de six mois, les étrangers doivent disposer d’une autorisation de détachement qui peut être délivrée pour une période maximale de quatre mois.

[…]

12)

Les étrangers qui sont détachés en Autriche par une entreprise ayant son siège dans un autre État membre de l’Espace économique européen pour effectuer un travail à caractère temporaire n’ont besoin ni d’autorisation de travail...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 27 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Septiembre 2018
    ...& C. Officine Meccaniche and OthersDanieli & C. Officine Meccaniche and OthersDanieli & C. Officine Meccaniche and Others, C‑18/17, EU:C:2018:288, points 85 to 55 See Article 3(1) of the Single Permit Directive. 56 See Article 12(1)(a) of the Single Permit Directive. 57 See recital 2 to Reg......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 27 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Septiembre 2018
    ...& C. Officine Meccaniche and OthersDanieli & C. Officine Meccaniche and OthersDanieli & C. Officine Meccaniche and Others, C‑18/17, EU:C:2018:288, points 85 to 55 See Article 3(1) of the Single Permit Directive. 56 See Article 12(1)(a) of the Single Permit Directive. 57 See recital 2 to Reg......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT