Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 26 March 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:253
Date26 March 2019
Celex Number62018CC0249
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-249/18
62018CC0249

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 26 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑249/18

Staatssecretaris van Financiën

contre

CEVA Freight Holland BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 78 – Contrôle a posteriori des déclarations – Droits imposés sur des marchandises importées après réexamen par les autorités douanières – Révision par le déclarant de la valeur des marchandises figurant dans la déclaration en douane – Article 221 détermination de l’expiration du délai de prescription »

1.

Le présent renvoi préjudiciel du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) concerne l’interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 2 ), qui définit le cadre légal de la réglementation et des procédures douanières sur le territoire douanier de l’Union européenne. Il s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la société CEVA Freight Holland BV (ci‑après « CEVA Freight ») aux autorités douanières néerlandaises concernant des demandes de recouvrement de droits après la révision de déclarations en douane de CEVA Freight.

2.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à être éclairée sur l’interprétation de l’article 78 du code des douanes, qui concerne le contrôle a posteriori des déclarations en douane. La seconde question porte sur l’interprétation de l’article 221 du code des douanes et sur le point de savoir si la détermination de l’expiration du délai de prescription de trois ans qu’il prévoit est une question de droit de l’Union ou de droit national.

Le code des douanes

3.

Les termes et expressions suivants étaient définis en son article 4 :

« 3)

“autorités douanières” : les autorités compétentes, entre autres, pour l’application de la réglementation douanière ;

[…]

9)

“dette douanière” : l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur ;

[…]

12)

“débiteur” : toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière ;

[…]

16)

“régime douanier” :

a)

la mise en libre pratique ;

[…]

17)

“déclaration en douane” : acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé ;

18)

“déclarant” : la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

[…]

20)

“mainlevée d’une marchandise” : la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.

[…] »

4.

Le titre II était relatif aux éléments sur la base desquels étaient appliquées des mesures prévues pour les marchandises, telles que les droits à l’importation. L’article 20 disposait que les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière étaient fondés sur le tarif douanier [de l’Union]. L’article 28 énonçait que les dispositions du chapitre 3 déterminaient la valeur en douane pour l’application du tarif douanier [de l’Union] notamment. Dans ce même chapitre, l’article 29 prévoyait que la « valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle », c’est‑à‑dire le « prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union] », le cas échéant, après ajustement ( 3 ).

5.

Conformément à la procédure douanière normale, l’article 62 disposait que les déclarations faites par écrit devaient être établies sur un formulaire. Elles devaient être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises étaient déclarées.

6.

Aux termes de l’article 65, le déclarant pouvait être autorisé à rectifier la déclaration après acceptation de celle‑ci par les autorités douanières, sous réserve qu’il ne demande pas l’autorisation de rectifier la déclaration après que les autorités douanières aient pris certaines mesures, dont le fait d’avoir donné mainlevée des marchandises ( 4 ).

7.

L’article 78 était ainsi rédigé :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent» ( 5 ).

8.

L’article 79 prévoyait que la mise en libre pratique conférait le statut douanier de marchandise [de l’Union] à une marchandise non [Union].

9.

Aux termes de l’article 221 :

« 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.

Sans préjudice de l’application de l’article 218, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours» ( 6 ).

Le règlement (CEE) no 2454/93

10.

L’article 147 du règlement (CEE) no 2454/93 ( 7 ) disposait :

« 1. Aux fins de l’article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l’objet d’une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication subsiste également en cas de ventes successives avant l’évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base d’évaluation sous réserve des dispositions des articles 178 à 181 […]» ( 8 ).

Les faits à l’origine du litige, la procédure et les questions préjudicielles

11.

CEVA Freight est un commissionnaire en douane et effectue en son nom et pour son propre compte des déclarations à la demande d’importateurs pour la mise en libre circulation. Entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2010, elle a établi un grand nombre de déclarations en vue de la mise en libre pratique de divers modèles de lecteurs de médias (ci‑après les « déclarations en cause »). CEVA Freight a classé ces marchandises dans deux sous‑positions tarifaires de la nomenclature combinée (84717050 et 85176200), pour lesquelles le taux des droits de douane est de zéro pour cent. Les autorités douanières ont donc donné mainlevée des lecteurs de médias sans prélèvement de droits à l’importation.

12.

En 2011, les autorités douanières ont soumis les déclarations en cause à des contrôles. À la suite de ceux‑ci, elles ont décidé du classement des lecteurs de médias dans une autre sous‑position tarifaire de la nomenclature combinée (85219000) avec un taux de droit correspondant à 13,9 %.

13.

Par lettre du 22 février 2013, les autorités douanières ont notifié à CEVA Freight leur intention de procéder au recouvrement des droits de douane impayés. Dans le cadre de ce recouvrement a posteriori, elles ont fixé la valeur en douane des lecteurs de médias en se basant sur les prix déclarés par CEVA Freight, qui étaient les prix auxquels les entreprises concernées avaient vendu les lecteurs de médias dans l’Union européenne. Le 27 février 2013, les autorités douanières ont reçu une réponse de CEVA Freight demandant notamment une réduction de la valeur en douane des marchandises. CEVA Freight faisait valoir que la valeur de ces lecteurs devait se calculer sur la base du prix inférieur que leur fabricant, établi en Asie, avait facturé. Cette demande se fondait sur l’article...

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