De Danske Bilimportører v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:186
Date16 March 2006
Celex Number62005CC0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-98/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 16 mars 2006 (1)

Affaire C-98/05

De Danske Bilimportører

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Sixième directive TVA – Article 11, A – Base d’imposition – Taxe d’immatriculation des véhicules automobiles»





I – Introduction

1. Dans le cadre de la présente procédure, l’Østre Landsret (Danemark) demande à la Cour d’interpréter l’article 11, A, de la sixième directive TVA (2) (ci-après la «sixième directive») en ce qui concerne le rapport entre la TVA et la taxe d’immatriculation des véhicules automobiles.

2. Il s’agit déjà de la deuxième demande de décision préjudicielle qui tire son origine du même litige au principal. Dans l’arrêt De Danske Bilimportører I (3), la Cour a déjà jugé que la taxe d’immatriculation n’est pas une taxe d’effet équivalent à un droit de douane au sens de l’article 25 CE, parce qu’elle n’est pas perçue lors de l’importation, mais lors de l’immatriculation et qu’elle ne relève pas non plus de l’article 28 CE. L’interdiction des impositions intérieures discriminatoires frappant des produits importés, énoncée à l’article 90 CE, ne trouve pas non plus application en l’absence de production automobile danoise concurrente des importations (4).

3. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si, lors de la livraison d’un véhicule automobile, la taxe d’immatriculation relève de l’assiette de la TVA. Actuellement, l’administration fiscale danoise applique d’abord la TVA au prix de vente du véhicule à immatriculer et perçoit ensuite la taxe d’immatriculation sur le montant total. De l’avis de la demanderesse au principal, la taxe d’immatriculation doit au contraire être incluse dans l’assiette de la TVA. Le montant de la taxe d’immatriculation étant progressif, l’ordre dans lequel les deux taxes sont appliquées au prix influe sur le montant total de la charge fiscale.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. La base d’imposition des opérations intérieures est régie par l’article 11, A, de la sixième directive, qui dispose notamment:

«1. La base d’imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[…]

2. Sont à comprendre dans la base d’imposition:

a) les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;

b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acheteur ou au preneur. Les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l’objet d’une convention séparée.

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition:

[…]

c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. Cet assujetti doit justifier le montant effectif de ces dépenses et ne peut pas procéder à la déduction de la taxe qui les a éventuellement grevées.»

B – Le droit national

5. La taxe d’immatriculation est perçue en vertu de la loi relative à l’obligation d’immatriculation des véhicules automobiles (lov om registreringspligt af motorkøretøjer m.v., ci-après la «loi relative à la taxe d’immatriculation») (5). Aux termes de l’article 1er de cette loi, la taxe d’immatriculation frappe les véhicules automobiles qui doivent être immatriculés en application du code de la route. La taxe d’immatriculation est exigible lors de la présentation du véhicule à l’immatriculation. À défaut d’immatriculation (et, partant, si la taxe n’est pas acquittée), les véhicules automobiles ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique.

6. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe d’immatriculation, la valeur imposable d’un véhicule automobile neuf est son prix courant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, mais sans la taxe prévue par cette loi. Le prix courant est déterminé sur la base des listes de prix des importateurs, auxquels on ajoute la marge du distributeur. La valeur des véhicules automobiles d’occasion, et notamment de ceux qui sont importés à titre de biens personnels dans le cadre d’un déménagement, est estimée conformément à l’article 10 de la loi relative à la taxe d’immatriculation. On utilise pour cela le prix courant du véhicule, TVA comprise, mais hors taxe d’immatriculation.

7. La taxe d’immatriculation est due en outre sur les véhicules automobiles qui sont reconstruits, par exemple après un accident de la circulation, et qui ne sont ensuite plus identiques, d’un point de vue fiscal, au véhicule initial pour lequel la taxe avait déjà été acquittée. Dans ce cas, la taxe est également liquidée sur la base de la valeur marchande du véhicule, TVA comprise.

8. En vertu de l’article 14 de la loi relative à la taxe d’immatriculation, quiconque vend à titre professionnel des véhicules soumis à la taxe peut se faire enregistrer auprès des autorités fiscales et douanières. À la différence des vendeurs de différents produits soumis à accise, les vendeurs de véhicules automobiles ne sont toutefois pas tenus de se faire enregistrer. Des particuliers peuvent donc demander eux-mêmes l’immatriculation. Les distributeurs enregistrés bénéficient simplement de l’avantage consistant dans le fait qu’ils ne sont pas tenus de payer la taxe d’immatriculation au comptant lors de la présentation du véhicule, mais qu’ils peuvent également l’acquitter par encaissement bancaire.

III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

9. De Danske Bilimportører, la demanderesse au principal (ci-après «DBI»), est une association professionnelle danoise d’importateurs de voitures. Elle a acheté le 14 janvier 1999 un véhicule neuf destiné à être utilisé par son directeur. Comme cela est habituel lors d’un achat auprès d’un importateur ou de son distributeur agréé, le vendeur a fait immatriculer le véhicule au nom de l’acheteur et a fourni les plaques d’immatriculation. Il a ensuite livré le véhicule immatriculé à l’acheteur.

10. La facture présentée par le vendeur à DBI indiquait un prix total du véhicule, taxe d’immatriculation (297 456 DKK) et TVA comprises, de 498 596 DKK, ce qui correspondait au prix à la consommation habituel. Le prix se décomposait précisément comme suit:

1) le prix final réclamé par le distributeur à l’acheteur pour le véhicule, hors TVA et taxe,

2) la TVA au taux normal de 25 % sur le prix mentionné au point 1,

3) la taxe d’immatriculation calculée, sous réserve de certaines déductions et de certains ajustements, sur la somme des éléments des points 1 et 2.

11. De l’avis de DBI, le prix total aurait en revanche dû être calculé de la manière suivante:

1) le prix final du distributeur,

2) la taxe d’immatriculation,

3) la TVA calculée sur les éléments visés aux points 1 et 2.

12. Le mode de calcul réclamé par DBI aboutirait à une charge fiscale inférieure de 14 899 DKK. La différence s’explique par le fait que la taxe d’immatriculation est progressive.

13. Dans ce cadre, l’Østre Landsret a posé à la Cour, par ordonnance du 11 février 2005, les cinq questions préjudicielles suivantes, conformément à l’article 234 CE.

«1) Les dispositions combinées de l’article 11, A, paragraphe 2, sous a), et de l’article 11, A, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive TVA doivent‑elles être interprétées en ce sens qu’une taxe d’immatriculation des véhicules automobiles (voitures de tourisme) relève de l’assiette TVA lorsqu’un contrat de vente prévoyant la livraison d’un véhicule neuf destiné au transport de personnes est conclu, dès lors que, conformément au contrat de vente et à l’usage auquel le destine l’acheteur, le véhicule est livré par le distributeur à l’acheteur sous forme immatriculée et pour un prix global qui...

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