Opinion of Advocate General Mengozzi delivered on 4 October 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:818
Date04 October 2018
Celex Number62017CC0322
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-322/17
62017CC0322

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 4 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑322/17

Eugen Bogatu

contre

Minister for Social Protection

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales réclamées par un ressortissant d’un État membre ayant perdu son emploi et ayant des membres de sa famille résidant dans un autre État membre que celui de l’emploi – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 68 – Règles de priorité en cas de cumul – Notion d’“activité salariée” »

1.

M. Eugen Bogatu est un ressortissant roumain établi en Irlande depuis 2003. Après avoir perdu son emploi, en février 2009, il a perçu un certain nombre de prestations sociales. En particulier, entre le 25 mai 2010 et 4 janvier 2013, il a touché une prestation de chômage a caractère non contributif (jobseeeker’s allowance). En janvier 2015, des prestations familiales pour ses enfants résidant en Roumanie lui ont été refusées pour la période pendant laquelle il a reçu ladite prestation de chômage, au motif que, selon le Minister for Social Protection (ministre de la Protection sociale, ci-après le « ministre »), M. Bogatu ne pouvait pas être considéré comme exerçant une activité salariée au sens de l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 ). Par la suite, dans son recours devant la High Court (Haute Cour, Irlande), M. Bogatu a contesté une telle interprétation de la portée de la notion d’« activité salariée ».

2.

Or, vu qu’il semble ressortir du dossier que les enfants de M. Bogatu disposent également d’un droit aux prestations familiales en vertu de la loi roumaine, la question de la détermination de la portée de la notion d’activité salariée se pose plutôt au regard de l’application des règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales prévues à l’article 68 du règlement no 883/2004.

3.

Sauf erreur de ma part, c’est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur l’interprétation de ladite disposition. La réponse que la Cour donnera ne sera pas de faible importance, étant donné que, compte tenu du fonctionnement des règles de priorité en cause, elle aura nécessairement l’effet de délimiter l’étendue de la compétence prioritaire de l’État d’emploi, d’une part, et de l’État de résidence des membres de la famille de la personne concernée, d’autre part, quant au versement des prestations familiales.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 1408/71

4.

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97, du 2 décembre 1996, (ci‑après le « règlement no 1408/71 ») ( 3 ) a été abrogé avec effet au 1er mai 2010.

5.

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Définitions », disposait notamment :

« a)

les termes “travailleur salarié” […] désignent […] toute personne :

i)

qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés […] »

6.

L’article 73 du même règlement, intitulé « Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent », se lisait comme suit :

« Le travailleur salarié […] soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci […] »

7.

L’article 76 du règlement no 1408/71, intitulé « Règles de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu du pays de résidence des membres de la famille », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre. »

2. Le règlement no 883/2004

8.

L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé « Définitions », énonce :

« a)

le terme “activité salarié” désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ;

[…] »

9.

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Champ d’application personnel » :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille […] »

10.

Aux termes de l’article 11 du même règlement, intitulé « Règles générales » :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en l’espèce du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée […] sont considérées comme exerçant cette activité […]

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée […] dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

[…]

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou des plusieurs autres États membres. »

11.

L’article 67 dudit règlement, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », énonce :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre […] »

12.

Son article 68, intitulé « Règles de priorité en cas de cumul », prévoit, au paragraphe 1 :

« Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :

a)

si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariées […], deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;

b)

si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

[…]

iii)

s’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.

[…]

II. Le cadre factuel, le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

13.

M. Bogatu est un ressortissant roumain établi en Irlande depuis 2003. Il est le père de deux enfants résidant en Roumanie.

14.

M. Bogatu a exercé une activité salariée en Irlande entre le 26 mai 2003 et le 13 février 2009, date à laquelle il a perdu son emploi. Depuis lors, il a successivement perçu une prestation de chômage (jobseeker’s benefit) à caractère contributif du 20 février 2009 au 24 mars 2010, ensuite une prestation de chômage (jobseeker’s allowance) à caractère non contributif du 25 mars 2010 au 4 janvier 2013, et enfin une prestation de maladie (illness benefit) du 15 janvier 2013 au 30 janvier 2015.

15.

Le 27 janvier 2009, il a demandé à bénéficier de prestations familiales. Par lettre du 12 janvier 2011, le ministre a communiqué à M. Bogatu qu’il avait décidé d’accueillir sa demande, tout en refusant de lui accorder des prestations familiales pendant une partie de la période couverte par cette dernière, à savoir celle allant du 1er avril 2010 au 31 janvier 2013 (ci-après la « période de référence »). En même temps, il l’a informé que la raison à l’origine de sa décision négative relative à cette dernière période était que M. Bogatu ne remplissait aucune des conditions alternatives nécessaires pour bénéficier des prestations familiales pour ses enfants résidant en Roumanie, dans la mesure où il n’exerçait plus une activité salarié en Irlande, d’une part, et ne percevait pas de prestation à caractère contributif de la part du ministère, d’autre part.

16.

Dans son recours devant la High Court (Haute Cour), M. Bogatu ne conteste pas les faits sur lesquels le ministre a fondé sa décision. En revanche, il fait valoir que le refus du ministre de lui verser les prestations familiales pour la période de référence s’appuie sur une interprétation erronée du droit de l’Union.

17.

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