Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 February 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:97
Date22 February 2018
Docket NumberC-217/17
Celex Number62017CC0217
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0217

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 février 2018 ( 1 )

Affaire C‑217/17 P

Mast‑Jägermeister SE

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Demande d’enregistrement – Refus d’attribution d’une date de dépôt – Représentation du dessin ou modèle – Clarté de la représentation »

I. Introduction

1.

L’on pourrait s’attendre à ce que, en raison du grand nombre de procédures relatives à la marque de l’Union européenne, les juridictions de l’Union aient déjà examiné de manière exhaustive la plupart des questions en matière de demandes d’enregistrement de droits immatériels. Le présent pourvoi relatif à la législation sur les dessins ou modèles concerne toutefois, avec l’attribution d’une date de dépôt et la priorité subséquente, une question sur laquelle la Cour a rarement eu l’occasion de se prononcer jusqu’à présent.

2.

Cette affaire porte sur le point de savoir à quelles exigences doit satisfaire la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle pour que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) accorde la date de dépôt. Alors que la partie requérante au pourvoi, Mast‑Jägermeister SE, estime que la représentation du dessin ou modèle doit remplir uniquement certaines exigences techniques, l’EUIPO et le Tribunal de l’Union européenne requièrent que la représentation soit également clairement identifiable quant à son contenu.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

3.

L’article 4, section A, de la convention de Paris ( 2 ), réglemente le droit de priorité découlant de la demande d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle.

« A. [Dépôt national]

1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.

3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. »

B. Le droit de l’Union en matière de dessins ou modèles

4.

L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 6/2002 ( 3 ) définit le « dessin ou modèle » comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».

5.

L’article 36 du règlement no 6/2002 prévoit les conditions auxquelles doit satisfaire la demande d’enregistrement du dessin ou modèle :

« 1. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir :

[…]

c)

une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite. […]

2. La demande doit également contenir l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.

[…]

5. La demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.

[…] »

6.

L’article 38 du règlement no 6/2002 définit la date de dépôt d’un dessin ou modèle :

« La date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire est celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, sont déposés auprès de l’[EUIPO] […] »

7.

L’article 41, paragraphes 1 à 3, du règlement no 6/2002 correspond, en substance, à l’article 4, section A, de la convention de Paris.

8.

L’examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt est prévu à l’article 45 du règlement no 6/2002 :

« 1. L’[EUIPO] examine si la demande répond aux conditions pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt, conformément à l’article 36, paragraphe 1.

2. L’[EUIPO] examine si :

a)

la demande satisfait aux autres conditions prévues à l’article 36, paragraphes 2, 3, 4 et 5 […] ;

b)

la demande satisfait aux conditions de forme établies par le règlement d’exécution pour l’application des articles 36 et 37 ;

c)

les conditions visées à l’article 77, paragraphe 2, sont remplies ;

d)

au cas où une priorité est revendiquée, il est satisfait aux exigences relatives à cette revendication.

3. Le règlement d’exécution détermine les modalités de l’examen de la conformité de la demande avec les conditions de forme relatives au dépôt. »

9.

L’article 46 du règlement no 6/2002 définit les irrégularités auxquelles il peut être remédié :

« 1. Lorsque l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans le délai prescrit.

2. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date à laquelle il est remédié aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.

3. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, points a), b) et c), y compris le paiement des taxes, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date initiale de dépôt de la demande. S’il n’est pas remédié, dans le délai prescrit, aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés, l’[EUIPO] rejette la demande.

4. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, point d), et si le demandeur n’y remédie pas dans le délai prescrit, le droit de priorité pour la demande est perdu. »

10.

L’article 47 du règlement no 6/2002 prévoit les motifs de rejet des demandes d’enregistrement :

« 1. Si l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection :

a)

ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a), ou

b)

est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,

l’[EUIPO] rejette la demande.

2. La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. »

11.

L’article 4 du règlement (CE) no 2245/2002 ( 4 ) précise les exigences relatives à la représentation d’un dessin ou modèle :

« 1. La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes :

[…]

e)

le dessin ou modèle est reproduit sur fond neutre et n’est pas retouché à l’encre ou au fluide correcteur. Il doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée et permettre sa réduction ou son agrandissement au format maximal de 8 cm x 16 cm par vue pour son inscription au registre des dessins ou modèles communautaires

[…] »

12.

L’article 10 du règlement no 2245/2002 contient des règles supplémentaires relatives à l’examen des conditions de fixation d’une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt :

« 1. L’[EUIPO] informe le demandeur qu’une date de dépôt ne peut être accordée si la demande ne contient pas :

[…]

c)

une représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 4, paragraphe 1, [sous] d) et e), ou, le cas échéant, un spécimen.

2. S’il est remédié aux irrégularités indiquées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités.

S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n’est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée. »

III. Antécédents du litige

13.

Le 17 avril 2015, Mast‑Jägermeister a demandé l’enregistrement des dessins ou modèles communautaires litigieux auprès de l’EUIPO, conformément au règlement no 6/2002. À cet effet, elle a produit des représentations sur lesquelles figuraient des gobelets, ainsi que les bouteilles bien connues de la boisson alcoolique qu’elle fabrique. Ces représentations n’ont pas été reproduites dans l’arrêt du Tribunal, car elles ont été qualifiées de « confidentielles ».

14.

Les produits pour lesquels les demandes d’enregistrement ont été présentées sont des « gobelets » relevant de la classe 07.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié.

15.

Entre le 17 avril et le 31 août 2015, l’examinateur de l’EUIPO a échangé une correspondance importante avec Mast‑Jägermeister et a établi, au total, quatre comptes rendus d’examen qui ont tous conclu que la représentation du dessin ou modèle n’était, en...

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