Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 17 May 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:328
Date17 May 2018
Celex Number62017CC0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-239/17
62017CC0239

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 17 mai 2018 ( 1 )

Affaire C‑239/17

Gert Teglgaard,

Fløjstrupgård I/S

contre

Fødevareministeriets Klagecenter

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark)]

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Régimes de soutien en faveur des agriculteurs – Conditionnalité – Règlement (CE) no 1782/2003 – Règlement (CE) no 73/2009 – Règlement (CE) no 796/2004 – Règlement (CE) no 1122/2009 – Réduction des paiements directs – Violations de la réglementation nationale transposant la directive no 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Année à prendre en compte pour le calcul de la réduction des paiements directs »

1.

Actuellement, 173 affaires sont pendantes devant l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) concernant le paiement des aides dans le cadre des régimes de soutien en faveur des agriculteurs et les déductions appliquées à ces aides pour sanctionner le non-respect des critères de conditionnalité. Il est demandé à la Cour de se prononcer sur l’interprétation des règles déterminant l’année sur la base de laquelle est calculé le pourcentage de réduction appliqué au montant de l’aide afin de sanctionner ces violations. Une brève explication de la manière dont les règles fonctionnent est nécessaire pour comprendre le contexte dans lequel ces affaires ont été portées devant la juridiction.

2.

Les agriculteurs qui souhaitent se prévaloir des régimes d’aides directes sont tenus de respecter un certain nombre de critères d’éligibilité relatifs, entre autres, aux surfaces déclarées cultivées et à l’utilisation de ces dernières. Les irrégularités concernant les critères d’éligibilité sont sanctionnées par des réductions des aides ou par l’exclusion du bénéfice des aides auxquelles les agriculteurs auraient autrement eu droit.

3.

Outre les critères d’éligibilité, qui sont les conditions qui donnent droit à l’aide en question, les agriculteurs qui perçoivent des aides en vertu des régimes de paiement d’aides directes sont également soumis à des critères de conditionnalité. L’un de ces critères se rapporte aux limitations d’utilisation des fertilisants. Le respect de ces critères n’est pas une condition donnant droit à l’aide, mais leur non-respect est sanctionné de la même manière par des réductions du montant de l’aide perçue par les agriculteurs en cause (ou, dans des cas extrêmes, par leur exclusion du bénéfice des aides).

4.

Les critères de conditionnalité et les sanctions infligées pour cause de violation de ces derniers sont destinés à encourager les agriculteurs à respecter la réglementation de l’Union européenne affectant leurs activités.

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 1782/2003

5.

Le règlement (CE) no 1782/2003 ( 2 ) a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune. Aux termes du considérant 2 du règlement :

« Il y a lieu de lier le paiement intégral de l’aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d’activité agricoles. […] Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres devraient suspendre l’aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il convient que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale. »

6.

L’article 6 du règlement no 1782/2003 était intitulé « Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements ». Son paragraphe 1 énonçait dans sa version originale :

« Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7 » (souligné par mes soins).

7.

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 a été modifié par le règlement (CE) no 146/2008 ( 3 ) avec effet à compter du 1er avril 2008. Après modification, cet article disposait :

« Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée “année civile concernée”) et que le non‑respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7.

Le premier alinéa s’applique également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas pour l’année 2008, l’année civile correspond à la période du 1er avril au 31 décembre 2008.

[…] » (souligné par mes soins).

8.

L’article 7 du règlement no 1782/2003 intitulé « Règles relatives aux réductions et aux exclusions» ( 4 ) énonçait :

« 1. Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l’article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2 [ ( 5 )]. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du non‑respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. […] ».

Le règlement (CE) no 796/2004

9.

Des règles détaillées ont été dûment énoncées dans le règlement (CE) no 796/2004 ( 6 ) pour la mise en œuvre du règlement no 1782/2003. Les considérants 55 à 57 de ce règlement disposaient :

« (55)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de [l’Union], il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes […]

(56)

Le système de réductions et d’exclusions prévu par le [règlement no 1782/2003] en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité vise néanmoins un objectif différent, qui consiste à inciter les agriculteurs à respecter la législation déjà existante dans les différents domaines de la conditionnalité.

(57)

Il importe d’instaurer les réductions et exclusions en tenant compte du principe de proportionnalité […]. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l’agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide pendant une durée déterminée. […] »

10.

Aux termes du considérant 70 du règlement no 796/2004 :

« Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l’application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d’autres dispositions du droit [de l’Union] ou des droits nationaux. »

11.

Le chapitre II de la partie II, titre IV du règlement no 796/2004 comprend les articles 65 à 67 et était intitulé « Constatations relatives à la conditionnalité ». L’article 65 intitulé « Principes généraux et définitions » énonçait, en ce qui semble être pertinent pour les présentes conclusions :

« […]

2. Aux fins d’application de l’article 6, paragraphe 1, du [règlement no 1782/2003], une action ou une omission est directement imputable à l’agriculteur concerné qui est directement à l’origine d’un cas de non-conformité et qui, au moment où ledit cas a été constaté, est responsable de l’exploitation, de la superficie, de l’unité de production ou de l’animal concerné. […]

4. Sont considérés comme “constatés” les cas de non-conformité établis suite à tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière. »

12.

L’article 66 du règlement no 796/2004 était intitulé « Réductions applicables en cas de négligence ». Il disposait que :

« 1. […] si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l’agriculteur, il convient d’appliquer une réduction sur le montant total des paiements directs tels qu’ils sont définis à l’article 2, point d), du [règlement no 1782/2003] perçus ou à percevoir par l’agriculteur au titre des demandes qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation. D’une manière générale, cette réduction s’élève à 3 % du montant total.

[…] » (souligné par mes soins).

13.

L’article 67 du règlement no 796/2004 était intitulé « Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle » et énonçait :

« 1. […] si le cas de non-conformité déterminé est dû à un acte intentionnel de l’agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, est fixée, de...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 25 novembre 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 November 2020
    ...arrêt Teglgaard, points 44 et 45, et conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Teglgaard et Fløjstrupgård (C‑239/17, EU:C:2018:328, point 76). D’autres versions linguistiques de l’article 97, paragraphe 1, et de l’article 99, paragraphe 1, du règlement nº 1306/2013 emploien......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 7 June 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 June 2018
    ...Council regulations and Commission implementing regulations in greater detail in my Opinion in Teglgaard and Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:328, points 38 to 46. 32 See recitals 43 to 45 of Regulation No 1306/2013. 33 See recital 11 of Delegated Regulation No 640/2014. 34 See point 18 a......
2 cases
  • Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 25 novembre 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 November 2020
    ...arrêt Teglgaard, points 44 et 45, et conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Teglgaard et Fløjstrupgård (C‑239/17, EU:C:2018:328, point 76). D’autres versions linguistiques de l’article 97, paragraphe 1, et de l’article 99, paragraphe 1, du règlement nº 1306/2013 emploien......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 7 June 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 June 2018
    ...Council regulations and Commission implementing regulations in greater detail in my Opinion in Teglgaard and Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:328, points 38 to 46. 32 See recitals 43 to 45 of Regulation No 1306/2013. 33 See recital 11 of Delegated Regulation No 640/2014. 34 See point 18 a......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT