Opinion of Advocate General Wahl delivered on 4 October 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:821
Date04 October 2018
Docket NumberC-587/17
Celex Number62017CC0587
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0587

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 4 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑587/17 P

Royaume de Belgique

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 1290/2005 – Financement de la politique agricole commune – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Articles 9 et 32 – Obligations des États membres – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Récupération des restitutions à l’exportation indûment versées – Nécessité d’épuiser l’ensemble des voies de recours internes – Absence de renvoi préjudiciel – Négligence imputable à un État membre – Critères d’appréciation »

1.

Au travers de son pourvoi, le Royaume de Belgique demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 20 juillet 2017, Belgique/Commission ( 2 ) (ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours en annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/417 ( 3 ) dans la mesure où elle exclut le Royaume de Belgique du financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) d’une somme de 9601619 euros.

2.

Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion de préciser la portée de l’obligation incombant aux États membres de récupérer les restitutions à l’exportation indûment versées dans le contexte du FEAGA. De manière plus spécifique, la Cour doit décider si c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que, dans les circonstances du cas d’espèce, une décision prise par les autorités belges compétentes de ne pas épuiser toutes les voies de recours internes, à l’occasion du recouvrement des restitutions à l’exportation indûment versées, constitue une négligence imputable au Royaume de Belgique au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement (CE) no 1290/2005 ( 4 ).

I. Le cadre juridique

3.

Le règlement no 1290/2005 fixe le cadre du financement de la politique agricole commune (PAC).

4.

Selon le considérant 25 de ce règlement, les États membres arrêtent des mesures afin de s’assurer que les opérations ont effectivement eu lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent et traitent efficacement toute irrégularité commise par des bénéficiaires.

5.

Le considérant 26 du règlement no 1290/2005 indique que dans certains cas de négligence de la part de l’État membre, il est justifié d’imputer la totalité de la somme à l’État membre concerné. Le même considérant précise toutefois que, sous réserve du respect des obligations qui incombent aux États membres au titre de leurs procédures internes, il convient de répartir de manière équitable la charge financière entre l’Union européenne et l’État membre.

6.

Selon le considérant 27 du règlement no 1290/2005, les procédures de recouvrement peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de sommes indûment versées, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables.

7.

L’article 3 du règlement no 1290/2005 dispose notamment :

« 1. Le FEAGA finance, en gestion partagée entre les États membres et [l’Union européenne], les dépenses suivantes, effectuées conformément au droit [de l’Union] :

a)

les restitutions fixées pour l’exportation des produits agricoles vers les pays tiers ;

[…] »

8.

L’article 9 du règlement no 1290/2005 dispose :

« 1. Les États membres :

a)

prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de [l’Union européenne], et en particulier pour :

i)

s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le FEADER ;

ii)

prévenir et poursuivre les irrégularités ;

iii)

récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences ;

[…] »

9.

L’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 dispose :

« La Commission décide des montants à écarter du financement [de l’Union] lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles [de l’Union], selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3. »

10.

L’article 32, du règlement no 1290/2005 se lit comme suit :

« […]

5. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget [de l’Union].

L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n’a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.

La répartition de la charge financière consécutive à l’absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l’obligation pour l’État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

[…]

6. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants :

a)

lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ;

b)

lorsque le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné.

[…]

8. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider d’écarter du financement [de l’Union] les sommes mises à la charge du budget [de l’Union] dans les cas suivants :

a)

en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu’elle constate que les irrégularités ou l’absence de récupération résultent d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou organisme d’un État membre ;

[…] »

II. Antécédents du litige

A. Les restitutions à l’exportation frauduleuses (1992 à 1993)

11.

En 1992, Générale Sucrière, aux droits de laquelle a succédé plus tard Saint-Louis Sucre par voie de succession, a vendu au total 24000 tonnes de sucre à Metelmann et Sucre Export. Selon les contrats de vente, le sucre devait être exporté depuis l’Union européenne.

12.

Metelmann et Sucre Export ont revendu 6000 tonnes de ce sucre à Proud Trading et Shawline Offshore par le biais de deux intermédiaires. Ces contrats prévoyaient également que le sucre était destiné à un pays tiers situé en dehors de (ce qui constitue actuellement) l’Union européenne et qu’il devait être expédié depuis le territoire de l’Union européenne sans délai après son chargement.

13.

Saint-Louis Sucre a mandaté Belgian Bunkering, d’une part, et Stevedoring et Manufert (ci-après « Manuport Services »), d’autre part, pour établir la documentation pertinente et pour recevoir et charger le sucre sur les navires.

14.

Le sucre qui devait être expédié en Ouzbékistan depuis le port d’Anvers (Belgique) a été chargé entre le 20 janvier et le 29 mars 1993.

15.

Manuport Services a établi et transmis les documents pertinents et les déclarations d’exportation à l’autorité compétente, c’est-à-dire le Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB). Sur la base de ces documents, le BIRB a versé à Saint-Louis Sucre une avance portant sur la restitution à l’exportation à laquelle Saint-Louis Sucre avait droit. Le paiement est devenu définitif lorsque Saint-Louis Sucre a apporté la preuve que le sucre avait quitté le territoire de (ce qui constitue actuellement) l’Union douanière européenne.

16.

Après que le paiement a été effectué, il a été découvert que les 6000 tonnes de sucre, qui avaient été revendues par Metelmann et Sucre Export à Proud Trading et Shawline Offshore, avaient, après leur expédition depuis le port d’Anvers, été détournées de leur destination initiale et réimportées frauduleusement dans l’Union européenne sur la base de documents falsifiés. Saint-Louis Sucre a spontanément informé le BIRB de sa découverte.

B. La procédure pénale (1994 à 2004)

17.

Après la découverte de la réimportation du sucre, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre des deux individus qui avaient agi en tant qu’intermédiaires entre Metelmann et Sucre Export, d’une part, et Shawline Offshore et Proud Trading, d’autre part.

18.

Par un arrêt du 22 octobre 2003 du hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), les deux individus ont été reconnus coupables de fraude, de faux et d’usage de faux.

19.

Le BIRB, Saint-Louis Sucre...

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