Opinion of Advocate General Hogan delivered on 28 February 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:164
Date28 February 2019
Celex Number62017CC0644
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-644/17
62017CC0644

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 28 février 2019 ( 1 )

Affaire C‑644/17

Eurobolt BV

en présence de :

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Invalidité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Portée du contrôle juridictionnel national d’un acte de l’Union – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 15, paragraphe 2 – Règlement (UE) no 723/2011 – Contournement de mesures antidumping – Défense contre les pratiques de dumping – Consultation des États membres – Notion d’“éléments d’information utiles” – Dépassement du délai »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 2 ) (ci‑après le « règlement de base »), l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et la validité du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays ( 3 ). Plus particulièrement, la question délicate soulevée par cette demande est celle de savoir si le non-respect de certaines garanties procédurales prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base peut entraîner l’annulation du règlement d’exécution.

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eurobolt BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances, Pays-Bas) concernant l’institution de droits antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier dans l’Union européenne.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement de base

3.

À l’époque des faits, l’adoption de droits antidumping était régie par le règlement de base.

4.

Il convient tout d’abord d’attirer l’attention sur le contenu du considérant 12 du règlement de base :

« Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d’amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l’enquête et de prévoir, en particulier, que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu’il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d’indiquer les conditions dans lesquelles une partie concernée peut avoir accès aux informations fournies par d’autres parties concernées et les commenter. Il conviendrait aussi d’instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations. »

5.

Il est également utile de rappeler que le considérant 25 du règlement de base est rédigé en ces termes :

« Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées, en temps utile, avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif. »

6.

L’article 13 du règlement de base, intitulé « Contournement », disposait :

« 1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n’excédant pas le droit résiduel institué conformément à l’article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

[...]

3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission. L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.

[...] »

7.

L’article 15 du règlement de base, intitulé « Consultations », prévoyait :

« 1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles.

3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit ; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

4. Les consultations portent notamment sur :

a)

l’existence d’un dumping et les méthodes permettant de déterminer la marge de dumping ;

b)

l’existence et l’importance du préjudice ;

c)

le lien de causalité entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice ;

d)

les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou pour y remédier, ainsi que les modalités d’application de ces mesures. »

B. Le règlement d’exécution no 723/2011

8.

Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine ( 4 ).

9.

Par le règlement (UE) no 966/2010 ( 5 ), en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a décidé d’ouvrir une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement no 91/2009 au moyen du transbordement en Malaisie.

10.

Conformément à l’article 2 du règlement no 966/2010, les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie devaient être enregistrées par les autorités douanières.

11.

Par le règlement d’exécution no 723/2011, le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine a été étendu à certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

III. Les faits au principal

12.

Eurobolt est une société sise à ’s-Heerenberg (Pays-Bas). Elle commercialise des éléments de fixation en fer et en acier...

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