Johannes Demmer v Fødevareministeriets Klagecenter.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:131
Date26 February 2015
Celex Number62013CC0684
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-684/13
62013CC0684

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 26 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑684/13

Johannes Demmer

contre

Fødevareministeriets Klagecenter

[demande de décision préjudicielle formée par le Vestre Landsret (Danemark)]

«Politique agricole commune — Récupération des aides agricoles indûment allouées et indûment versées — Surfaces admissibles au bénéfice de l’aide — ‘Hectare admissible au bénéfice de l’aide’ — Activité agricole et activité non agricole — Bandes de piste des aérodromes — Production sur ces surfaces d’herbe destinée à la fabrication de pellets végétaux — Utilisation essentielle — Restrictions quant à l’utilisation des bandes de piste des aérodromes — Erreur qui aurait raisonnablement pu être décelée par l’agriculteur — Bonne foi»

1.

Un agriculteur qui produit et fauche de l’herbe sur des bandes de piste entourant les pistes d’atterrissage d’aérodromes bénéficie-t-il d’un droit aux aides agricoles en ce qui concerne ces parcelles? Un litige opposant un agriculteur aux autorités danoises et portant précisément sur ce point a donné lieu aux questions posées à la Cour dans la présente affaire.

2.

La demande de décision préjudicielle posée par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark) porte sur la manière dont il convient d’interpréter la notion d’«hectare admissible au bénéfice de l’aide» et, plus précisément, sur les paramètres permettant de déterminer les zones susceptibles ou non de constituer des superficies admissibles au bénéfice de l’aide agricole en vertu de la législation de l’Union applicable. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a également des doutes en ce qui concerne le champ d’application de l’obligation de remboursement dans le cas d’une aide indûment octroyée: quels sont les critères pour déterminer les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut être dégagé de son obligation de remboursement?

3.

J’exposerai ci-après les raisons pour lesquelles j’estime que des parcelles telles que celles en cause devant la juridiction de renvoi ne devraient, en principe, pas être considérées comme exclues du champ d’application de la notion d’«hectare admissible au bénéfice de l’aide». Comme je l’expliquerai ci-dessous, l’absence d’exclusion a priori d’une superficie située sur un aérodrome est également un élément pertinent pour déterminer si un agriculteur professionnel aurait raisonnablement pu déceler l’erreur ayant donné lieu à l’allocation indue de droits au paiement et au versement ultérieur de l’aide.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Les règlements de base

4.

Le règlement (CE) no 1782/2003 ( 2 ) établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune. Conformément à son article 1er, le règlement no 1782/2003 instaure un nouveau type d’aide au revenu pour les agriculteurs.

5.

Aux termes de l’article 2, sous b), de ce règlement, la notion d’«exploitation» s’entend de l’«ensemble des unités de production gérées par l’agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre», tandis que l’article 2, sous c), définit la notion d’«activité agricole» comme «la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5».

6.

L’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 dispose que tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit. L’article 44, paragraphe 2, définit l’«hectare admissible au bénéfice de l’aide» comme toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.

7.

Le règlement no 1782/2003 a été remplacé par le règlement (CE) no 73/2009 ( 3 ) (ci-après, ensemble, les «règlements de base»), avec effet au 1er janvier 2009.

8.

Le considérant 2 du préambule du règlement no 73/2009 précise que l’abrogation du règlement no 1782/2003 s’explique notamment par les nombreuses et importantes modifications dont il avait fait l’objet. C’est donc par souci de clarté que le règlement no 73/2009 a été adopté. Il vise, notamment, à simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique.

9.

L’article 2, sous b) et c), du règlement no 73/2009 définit les notions, respectivement, d’«exploitation» et d’«activité agricole» dans les mêmes termes que le règlement no 1782/2003.

10.

En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, l’aide au titre du régime de paiement unique doit être octroyée aux agriculteurs après activation d’un droit au paiement par hectare admissible. Conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous a), on entend par «hectare admissible» toute surface agricole de l’exploitation «[utilisée] aux fins d’une activité agricole ou, en cas d’utilisation également pour des activités autres qu’agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles».

11.

L’article 137 du règlement no 73/2009 régit le remboursement des droits au paiement indûment alloués. Le paragraphe 1 de cet article dispose que les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 doivent être réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010, sauf si, comme le prévoit l’article 137, paragraphe 2, les droits au paiement ont été attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles. Toutefois, cette exception ne s’applique que dans la mesure où «celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur».

2. Les règlements d’application

12.

S’agissant de la période concernée (entre 2005 et 2009), les règlements no 1782/2003 et no 73/2009 ont été mis en œuvre notamment par le règlement (CE) no 795/2004 ( 4 ) et le règlement (CE) no 796/2004 ( 5 ) (ci-après, ensemble, les «règlements d’application»).

13.

L’article 2, sous a), du règlement no 795/2004 définit la «surface agricole» – condition préalable de sa qualification d’«hectare admissible» – comme l’ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes.

14.

Le règlement no 795/2004 a notamment été modifié par le règlement (CE) no 370/2009 ( 6 ) avec effet au 1er janvier 2009. L’article 3 quater suivant a ainsi été introduit dans le règlement no 795/2004:

«Aux fins de l’application de l’article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l’activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier de l’activité non agricole.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du premier alinéa sur leur territoire.»

15.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 796/2004, les «terres arables» s’entendent notamment des terres labourées qui sont destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. En vertu du paragraphe 2 de cet article, on entend par «pâturages permanents» des terres qui sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage ( 7 ).

16.

L’article 12 du règlement no 796/2004 ( 8 ) est également pertinent en l’espèce. Conformément au paragraphe 1, sous f), de cet article, un agriculteur qui introduit une demande d’aide en vertu des régimes d’aide applicables doit fournir une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée. En outre, l’article 12, paragraphe 4, dispose que, lors de l’introduction du formulaire de demande, l’agriculteur corrige le formulaire préimprimé si l’une des informations contenues dans les formulaires préimprimés est inexacte.

17.

L’article 73, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 dispose que, en cas de paiement indu, l’agriculteur concerné doit rembourser les montants en cause majorés d’intérêts.

18.

Toutefois, l’article 73, paragraphes 4 et 5, dudit règlement prévoit une exception à cette règle:

«4. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l’agriculteur.

Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul de l’aide en question, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

5. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l’aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l’autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.»

19.

Aux termes de l’article 73 bis, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 ( 9 ), s’il est établi que des droits au paiement ont été alloués indûment, l’agriculteur doit céder ces droits qui devront être considérés...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Johannes Demmer v Fødevareministeriets Klagecenter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2015
    ...d’arrêt — Utilisation à des fins agricoles — Admissibilité — Récupération des aides agricoles indûment accordées» Dans l’affaire C‑684/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 16 ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT