European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Deluxe Entertainment Services Group Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:41
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-437/15
Date25 January 2017
Celex Number62015CC0437
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
62015CC0437

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 25 janvier 2017 ( 1 )

Affaire C‑437/15 P

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

contre

Deluxe Laboratories, Inc. et

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comprenant l’élément verbal “deluxe” — Refus d’enregistrement par l’examinateur»

1.

La société Deluxe Entertainment Services Group Inc. (ci-après « Deluxe ») ( 2 ) a demandé l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne ( 3 ) du terme « deluxe », représenté sur élément figuratif, pour un nombre considérable de produits et services (plus de 90). Cette demande a été rejetée par l’examinateur et par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en raison du défaut de caractère distinctif de la marque demandée en relation avec l’ensemble de ces produits et services.

2.

Le Tribunal de l’Union européenne, devant lequel Deluxe a attaqué la décision de la chambre de recours, a annulé celle-ci par un arrêt du 4 juin 2015 ( 4 ) en raison de l’existence d’un vice de motivation, car – selon le Tribunal – la chambre de recours avait omis d’examiner le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services en cause ou, à tout le moins, pour chacune des catégories dont pourraient relever lesdits produits ou services.

3.

L’EUIPO a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué et affirme, brièvement, que la motivation de la décision annulée est correcte.

4.

Ce pourvoi soulève des questions de diverses natures, qui touchent tant au caractère distinctif du signe « deluxe », qui présente une certaine connotation publicitaire ( 5 ) ou élogieuse ( 6 ) en relation avec les produits et services qu’il vise à protéger – ou, du moins, certains d’entre eux – qu’à la possibilité pour l’EUIPO, en présence d’un motif absolu de refus, de ne pas effectuer d’analyse détaillée du lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et lesdits produits ou services.

5.

Dans son pourvoi, l’EUIPO invoque seulement la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 ( 7 ), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Il n’aborde donc pas les questions qui pourraient se poser au sujet du motif absolu de refus d’une marque de l’Union européenne visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. Je reviendrai sur ce point.

Le cadre juridique

Le règlement n o 207/2009

6.

L’article 4 du règlement no 207/2009 dispose ce qui suit :

« Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, […] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

7.

L’article 7 dudit règlement, qui est intitulé « Motifs absolus de refus », dispose ce qui suit :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

a)

les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[…]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

[…]. »

8.

L’article 75, intitulé « Motivation des décisions », dispose ce qui suit :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

Les antécédents du litige

Les faits à l’origine du litige

9.

Le 10 octobre 2012, Deluxe a introduit une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, conformément au règlement no 207/2009, pour le signe figuratif suivant :

Image

10.

Cette demande d’enregistrement ( 8 ) visait, dans les classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice ( 9 ), les produits et services suivants ( 10 ) :

classe 9 : « Films cinématographiques et téléfilms contenant des vidéos musicales, action/aventure, comédie, drame, horreur, famille, enfants, animation, sports, documentaires, films publicitaires, science-fiction, histoire, éducation, action en direct, générés par ordinateur, animés, en deux dimensions, en trois dimensions, bandes annonces, annonces de service public, fiction, non fiction, réalité et thrillers ; médias numériques, à savoir DVD, DVD haute définition préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant des vidéos musicales, action/aventure, comédie, drame, horreur, famille, enfants, animation, sports, documentaires, films publicitaires, science-fiction, histoire, éducation, action en direct, générés par ordinateur, animés, en deux dimensions, en trois dimensions, bandes annonces, annonces de service public, fiction, non fiction, réalité et thrillers, et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des films cinématographiques, programmes télévisés et programmes vidéo » ;

classe 35 : « Contrôle, suivi et traçage informatisés des stocks de colis en transit ; publicité et marketing de films cinématographiques, programmes télévisés et messages publicitaires ; préparation de présentations audio-vidéo dans les domaines de la musique, des films cinématographiques, des programmes télévisés et des messages publicitaires ; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; services de montage de postproduction pour messages publicitaires vidéo et audio ; commercialisation de produits ; services commerciaux, à savoir sous-traitance dans le domaine des services de traduction, à savoir service de transfert d’informations pour légendes et sous-titres d’œuvres audiovisuelles ; gestion commerciale d’actifs sous forme de programmes télévisés, films cinématographiques et messages publicitaires, et contenu multimédia audiovisuel commercial, industriel et d’entreprises ; organisation et conduite de foires commerciales, expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines du divertissement, de la télévision, des logiciels et des jeux vidéo ; services d’organisation, à savoir indexation de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; gestion de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; services de présentation de fichiers numériques présentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de la postproduction ; gestion des stocks, à savoir localisation de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; services de gestion commerciale, à savoir gestion de patrimoine numérique et intellectuel » ;

classe 37 : « Services de rajeunissement de film, bande, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne, à savoir nettoyage de film, bande, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne » ;

classe 39 : « Dépôt et transport de caméras, supports cinématographiques, vidéo, numériques, traitement de l’information et accessoires connexes ; stockage et entreposage de supports cinématographiques, numériques et vidéo, matériel promotionnel lié aux films cinématographiques, programmes télévisés et programmes publicitaires, à savoir vêtements, affiches, silhouettes de films, de programmes télévisés et programmes publicitaires ; stockage électronique d’images numériques et vidéo, enregistrements cinématographiques et audio numériques ; stockage de films cinématographiques, de programmes télévisés, de programmes publicitaires, de cinéma numérique, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques et en ligne ; stockage de disques vidéo, bandes audio, et cédéroms originaux contenant de la musique et des images ; gestion de support, à savoir déplacement, archivage et transport de fichiers numériques représentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de la postproduction ; articles de conditionnement pour le transport ; livraison de produits par camion ; dépôt de marchandises ; conditionnement de marchandises pour le compte de tiers, à savoir conditionnement de musique, vidéos, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services de conditionnement personnalisé pour enregistrements audio, vidéo et de données ; selon les spécifications établies lors de la commande pour le compte de tiers » ;

classe 40 : « Reproduction et copie de films cinématographiques, de programmes télévisés, de programmes publicitaires et de programmes vidéo sur films, bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; matriçage et reproduction de positifs et négatifs de films cinématographiques sur bandes vidéo (DVD, DVD haute définition, disques optiques et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne)...

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