European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Deluxe Entertainment Services Group Inc.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:41 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-437/15 |
Date | 25 January 2017 |
Celex Number | 62015CC0437 |
Procedure Type | Recurso de casación - fundado |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 25 janvier 2017 ( 1 )
Affaire C‑437/15 P
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
contre
Deluxe Laboratories, Inc. et
Deluxe Entertainment Services Group Inc.
«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comprenant l’élément verbal “deluxe” — Refus d’enregistrement par l’examinateur»
1. |
La société Deluxe Entertainment Services Group Inc. (ci-après « Deluxe ») ( 2 ) a demandé l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne ( 3 ) du terme « deluxe », représenté sur élément figuratif, pour un nombre considérable de produits et services (plus de 90). Cette demande a été rejetée par l’examinateur et par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en raison du défaut de caractère distinctif de la marque demandée en relation avec l’ensemble de ces produits et services. |
2. |
Le Tribunal de l’Union européenne, devant lequel Deluxe a attaqué la décision de la chambre de recours, a annulé celle-ci par un arrêt du 4 juin 2015 ( 4 ) en raison de l’existence d’un vice de motivation, car – selon le Tribunal – la chambre de recours avait omis d’examiner le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services en cause ou, à tout le moins, pour chacune des catégories dont pourraient relever lesdits produits ou services. |
3. |
L’EUIPO a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué et affirme, brièvement, que la motivation de la décision annulée est correcte. |
4. |
Ce pourvoi soulève des questions de diverses natures, qui touchent tant au caractère distinctif du signe « deluxe », qui présente une certaine connotation publicitaire ( 5 ) ou élogieuse ( 6 ) en relation avec les produits et services qu’il vise à protéger – ou, du moins, certains d’entre eux – qu’à la possibilité pour l’EUIPO, en présence d’un motif absolu de refus, de ne pas effectuer d’analyse détaillée du lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et lesdits produits ou services. |
5. |
Dans son pourvoi, l’EUIPO invoque seulement la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 ( 7 ), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Il n’aborde donc pas les questions qui pourraient se poser au sujet du motif absolu de refus d’une marque de l’Union européenne visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. Je reviendrai sur ce point. |
Le cadre juridique
Le règlement n o 207/2009
6. |
L’article 4 du règlement no 207/2009 dispose ce qui suit : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, […] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. » |
7. |
L’article 7 dudit règlement, qui est intitulé « Motifs absolus de refus », dispose ce qui suit : « 1. Sont refusés à l’enregistrement :
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. […]. » |
8. |
L’article 75, intitulé « Motivation des décisions », dispose ce qui suit : « Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. » |
Les antécédents du litige
Les faits à l’origine du litige
9. |
Le 10 octobre 2012, Deluxe a introduit une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, conformément au règlement no 207/2009, pour le signe figuratif suivant : |
10. |
Cette demande d’enregistrement ( 8 ) visait, dans les classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice ( 9 ), les produits et services suivants ( 10 ) :
|
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