Opinion of Advocate General Wahl delivered on 24 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:67
Docket NumberC-660/17
Date24 January 2019
Celex Number62017CC0660
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0660

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 24 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑660/17 P

RF

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Non-respect du délai d’introduction d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne – Argumentation en défense – Retard inhabituel dans l’acheminement du courrier – Article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Existence d’un cas fortuit ou de force majeure – Critères d’évaluation »

1.

Pour assurer l’égalité des armes devant le juge, les délais de procédure revêtent, en principe, un caractère impératif. Toutefois, comme devant la plupart des juridictions nationales, le non-respect de tels délais ne se traduit pas toujours par la forclusion dans le cadre des procédures devant le juge de l’Union. En particulier, l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose qu’« aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

2.

Dans l’ordonnance attaquée ( 2 ), le recours en annulation de RF a été déclaré manifestement irrecevable parce que la requête avait été introduite tardivement. Le Tribunal de l’Union européenne a considéré que RF n’était pas parvenue à établir l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure pour justifier le non-respect du délai prévu pour déposer l’original signé de la requête au greffe du Tribunal. Il a dit pour droit, en particulier, qu’un retard important causé par des problèmes techniques internes au prestataire de services postaux en question ne constituait pas un cas fortuit ou de force majeure.

3.

Le présent pourvoi formé par RF permet à la Cour de préciser comment il convient d’interpréter l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il fournit par conséquent à la Cour une bonne occasion de clarifier sa jurisprudence relative à la signification du cas fortuit, une notion étroitement liée à la force majeure.

I. Le cadre juridique

A. Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

4.

L’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui relève du titre III de celui-ci, dispose :

« Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. »

5.

L’article 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est libellé comme suit :

« La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. [...] »

B. Le règlement de procédure du Tribunal

6.

Le titre III du règlement de procédure du Tribunal ( 3 ) concerne les recours directs. Le chapitre 1er, section 4, deuxième titre, établit des règles relatives aux délais.

7.

L’article 58 est libellé comme suit :

« 1. Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :

[...]

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter ; si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois ;

[...] »

8.

L’article 60 de cette même section concerne le délai de distance. Il énonce que « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».

9.

Le chapitre 2 du titre III concerne les actes de procédure. L’article 72 dispose :

« 1. Un acte de procédure est déposé au greffe soit en version papier, le cas échéant après la transmission d’une copie de l’original de cet acte par télécopieur conformément à l’article 73, paragraphe 3, soit par le mode visé dans la décision du Tribunal adoptée en vertu de l’article 74.

2. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seules la date et l’heure du Grand-Duché de Luxembourg du dépôt au greffe sont prises en considération.

[...] »

10.

L’article 73 dudit règlement prévoit :

« [...]

2. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec trois copies pour le Tribunal et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

3. Par dérogation à l’article 72, paragraphe 2, seconde phrase, la date et l’heure à laquelle une copie intégrale de l’original signé d’un acte de procédure [...] parvient au greffe par télécopieur sont prises en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte [...] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 60 n’est pas applicable à ce délai de dix jours. »

C. Autres dispositions pertinentes

11.

Les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal (ci-après les « dispositions pratiques du Tribunal ») ( 4 ) énoncent notamment, en ce qui concerne le dépôt des actes de procédure :

« 79. La date de dépôt d’un acte de procédure par télécopieur n’est prise en considération aux fins du respect d’un délai que si le document original comportant la signature manuscrite du représentant qui a fait l’objet de la transmission par télécopieur est déposé au greffe au plus tard dix jours après, ainsi que le prévoit l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure.

80. Le document original comportant la signature manuscrite du représentant doit être expédié sans retard, immédiatement après son envoi par télécopieur, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures.

81. En cas de divergence entre le document original comportant la signature manuscrite du représentant et la copie précédemment parvenue au greffe par télécopieur, la date de réception prise en considération est celle du dépôt de ce document original signé. »

12.

Les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour (ci-après les « instructions pratiques de la Cour ») ( 5 ), prévoient, notamment, en ce qui concerne le dépôt et la transmission des actes de procédure :

« 42. [...] un acte de procédure peut également être adressé à la Cour par voie postale. [...] en application de l’article 57, paragraphe 7, du règlement de procédure, seules la date et l’heure du dépôt de l’original au greffe sont prises en considération au regard des délais de procédure. Pour éviter toute forclusion, il est dès lors fortement conseillé d’effectuer l’envoi en cause par courrier recommandé ou par courrier exprès, plusieurs jours avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’acte.

43. [...] Le dépôt [de la copie de l’original signé] d’un acte de procédure [par télécopieur ou courrier électronique] ne vaut toutefois, aux fins du respect des délais de procédure, qu’à la condition que l’original signé de l’acte [...] parvienne lui-même au greffe au plus tard dix jours après l’envoi de [la copie]. Cet original doit dès lors être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, même mineures. En cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment transmise, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération. »

II. Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

13.

La requête de RF, dans laquelle elle demandait l’annulation de la décision C(2016) 5925 final de la Commission, du 15 septembre 2016, rejetant la plainte dans l’affaire COMP AT.40251 – Transport ferroviaire, expédition de marchandises (ci-après la « décision litigieuse »), a été transmise au Tribunal par télécopie le 18 novembre 2016. L’original signé est parvenu au Tribunal le 5 décembre 2016, soit 17 jours après la transmission de la copie de la requête par télécopie.

14.

En ce qui concerne le délai de procédure applicable, le Tribunal a constaté ce qui suit : 1) la décision litigieuse avait été notifiée à RF le 19 septembre 2016 ; 2) conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ; 3) sur la base de l’application combinée de l’article 58, paragraphe 1, et de l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, le délai d’introduction du recours avait expiré le 29 novembre 2016 à minuit ; 4) en application de l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure, la copie transmise par télécopie ne pouvait pas être prise en considération aux fins de la détermination de la date d’introduction du recours, étant donné que l’original signé n’était pas parvenu au greffe du Tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la transmission de la copie, comme le prévoit cette disposition ; et 5) le recours avait donc été introduit tardivement ( 6 ).

15.

Il ressort également de l’ordonnance attaquée que l’original signé avait été envoyé par la poste le jour même de la communication de la requête au Tribunal par télécopie. Toutefois, selon RF, le temps mis (17 jours) par Poczta Polska, le principal opérateur postal en Pologne, pour livrer le colis contenant l’original signé a dépassé la durée normale d’acheminement. Étant donné que la livraison tardive était due à des problèmes techniques internes à Poczta Polska, RF a soutenu qu’elle avait...

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