Commission of the European Communities v Fresh Marine Company A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:716
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-472/00
Date28 November 2002
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62000CC0472
EUR-Lex - 62000C0472 - FR 62000C0472

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 28 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Fresh Marine Company A/S. - Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. - Affaire C-472/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07541


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi de la Commission est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 24 octobre 2000 rendu dans l'affaire Fresh Marine/Commission , par lequel la Commission a été condamnée à la réparation du préjudice que la société Fresh Marine Company AS (ci-après «Fresh Marine») a subi dans le cadre du règlement (CE) n° 2529/97 par lequel la Commission avait institué un droit antidumping et compensateur provisoire sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

II - Le contexte juridique et factuel

A - Le contexte juridique

2. Le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), prévoit à son article 8, paragraphe 3:

«Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. L'exportateur concerné peut être informé des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer le rejet de l'offre d'engagement et une possibilité peut lui être donnée de présenter ses commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.»

3. L'article 8, paragraphe 10, du règlement de base dispose:

«Un droit provisoire peut, après consultation, être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.»

4. L'article 18, paragraphe 4, du règlement de base dispose:

«Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.»

B - Les faits

5. Les faits suivants ressortent de l'arrêt du Tribunal :

6. Fresh Marine est une société de droit norvégien créée en 1992 et spécialisée dans le commerce du saumon atlantique d'élevage. À la suite de plaintes déposées en juillet 1996, la Commission a annoncé le 31 août 1996, par deux avis distincts publiés au Journal officiel , l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

7. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. À la suite de cet examen, elle a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures compensatoires définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping et des subventions dénoncées.

8. Le 17 juin 1997, Fresh Marine, informée des conclusions de la Commission, a fait à celle-ci une proposition d'engagement, conformément à l'article 8 du règlement de base et du règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne . Elle s'est notamment engagée à ce que le prix moyen, par trimestre, de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage éviscérés avec tête ne soit pas inférieur à 3,25 écus/kg et à ce que le prix de chaque transaction individuelle ne soit pas inférieur à 85 % du prix moyen minimal susvisé, sauf circonstances exceptionnelles et à concurrence de 2 % au maximum du total de ses exportations vers la Communauté réalisées pendant le trimestre concerné.

9. La Commission a accepté les engagements présentés par une série d'exportateurs norvégiens de ces produits, dont également celui de Fresh Marine . À l'égard de ces exportateurs, les enquêtes antidumping et antisubventions ont été closes. L'engagement de Fresh Marine est entré en vigueur le 1er juillet 1997. Le même jour, le Conseil a introduit un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif .

10. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ces deux règlements, les importations, dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège produits par Fresh Marine ont été exonérées de ces droits, du fait que l'engagement de Fresh Marine avait été accepté par la Commission.

11. Le 22 octobre 1997, Fresh Marine a adressé à la Commission un rapport recensant l'ensemble de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté au cours du troisième trimestre de l'année 1997 (ci-après le «rapport d'octobre 1997»). Le 16 décembre 1997, la Commission a adopté le règlement n° 2529/97. En vertu de celui-ci, les importations, dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège produits par Fresh Marine ont été frappées d'un droit antidumping provisoire de 0,32 écu/kg et d'un droit compensateur provisoire de 3,8 %, et le nom de Fresh Marine a été supprimé dans l'annexe de la décision 97/634 citant les sociétés dont l'engagement avait été accepté. Ce règlement est entré en vigueur le 18 décembre 1997. Sa période d'application était fixée à quatre mois. Les parties concernées étaient invitées à faire connaître leurs observations par écrit et pouvaient demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, soit au plus tard le 17 janvier 1998.

12. Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a informé Fresh Marine des faits et considérations essentiels sur la base desquels des droits provisoires avaient été institués sur les importations des produits de celle-ci dans la Communauté. Elle lui a expliqué que l'analyse du rapport d'octobre 1997 avait fait apparaître un prix moyen à l'exportation du saumon éviscéré avec tête de 3,22 écus/kg, soit un prix inférieur au prix moyen minimal fixé dans l'engagement du 17 juin 1997, ce qui l'avait amenée à croire au non-respect de celui-ci. À cette lettre était jointe une copie des données sur la base desquelles la Commission était parvenue à cette conclusion.

13. Par télécopie du 22 décembre 1997, Fresh Marine a reproché à la Commission d'avoir dénaturé son rapport d'octobre 1997 en supprimant une série de lignes qui visaient à annuler des lignes erronées. Indiquant qu'elle avait cessé toute exportation vers la Communauté depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 2529/97, ce qui lui causait un tort considérable, elle a demandé la levée immédiate des sanctions prises contre elle.

14. Par lettre du 5 janvier 1998, la Commission a rejeté les accusations de Fresh Marine. Elle lui a expliqué qu'elle avait décidé de supprimer une série de lignes du rapport d'octobre 1997 au motif que celles-ci comportaient des données précédées d'un signe négatif qui, à défaut d'explications dans le rapport, n'avaient pas pu être mises en relation avec les factures correspondantes. Elle a ajouté que, si Fresh Marine lui adressait en temps utile un rapport correct montrant que toutes ses ventes, nettes de lignes de crédit, avaient été réalisées, au cours du troisième trimestre de l'année 1997, à un prix moyen supérieur au prix minimal, elle serait disposée à reconsidérer sa position. Elle a également mis l'accent sur le caractère provisoire des droits institués par le règlement n° 2529/97 et indiqué à Fresh Marine que celle-ci aurait pu poursuivre ses exportations vers la Communauté en fournissant, pour ses ventes effectuées selon le système «DDP» («Delivered Duty Paid», rendu droits acquittés), une garantie appropriée aux autorités douanières des États membres concernés.

15. Le 6 janvier 1998, Fresh Marine a adressé à la Commission une version révisée de son rapport d'octobre 1997. Le 8 janvier 1998, la Commission a retourné à Fresh Marine la version révisée de ce rapport, modifiée à la suite des explications fournies la veille par cette dernière. Fresh Marine a été invitée à faire savoir par écrit à la Commission si elle souscrivait au contenu de cette nouvelle version. Par télécopie du 9 janvier 1998, Fresh Marine a fait part à la Commission de son accord. Soulignant qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler à ce sujet et faisant état de pertes commerciales considérables, elle a insisté pour que sa situation soit réglée et les droits provisoires supprimés avant l'expiration du délai imparti par le règlement n° 2529/97 aux parties intéressées pour faire valoir leur point de vue.

16. Par lettre du 30 janvier 1998, la Commission a fait savoir à Fresh Marine qu'elle considérait désormais que cette dernière avait respecté, pendant le troisième trimestre de l'année 1997, le prix moyen minimal à l'exportation fixé dans son engagement pour le saumon éviscéré avec tête et que, dès lors, elle n'avait plus de raisons de croire à une violation dudit engagement.

17. Par lettre du 2 février 1998, la Commission a informé Fresh Marine qu'elle avait l'intention de proposer au Conseil de ne pas imposer de droits définitifs et que, dès lors, les droits...

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