Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v Plus Warenhandelsgesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:511
Docket NumberC-304/08
Celex Number62008CC0304
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 September 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 3 septembre 2009 1(1)

Affaire C‑304/08

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V

contre

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Recevabilité d’une demande de décision préjudicielle – Objet d’interprétation admissible – Pertinence pour la décision à prendre – Offres conjointes – Directive 2005/29/CE – Interprétation conforme à la directive – Harmonisation – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales faisant dépendre la participation de consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service»





Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

B – Droit national

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

VI – Appréciation juridique

A – Observations liminaires

B – Recevabilité de la demande

1. Compétence de la Cour

2. Pertinence de la question préjudicielle pour la décision au principal

C – Examen de la demande préjudicielle

1. La notion de «pratiques commerciales» au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29

2. Le champ d’application personnel de la directive 2005/29

3. Les structures des deux réglementations

a) Les dispositions de la directive 2005/29

i) Le rapprochement complet et maximal des législations nationales en tant qu’objectif normatif

ii) La structure normative de la directive 2005/29

b) Les dispositions de l’UWG

i) La structure normative de l’interdiction découlant des articles 3 et 4, point 6, de l’UWG

c) La compatibilité de la réglementation litigieuse avec la directive 2005/29

i) Nécessité d’une interprétation conforme à la directive

ii) Examen au regard des dispositions de la directive 2005/29

Article 5, paragraphes 4 et 5, de la directive 2005/29

Article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29

4. Synthèse

VII – Conclusion

I – Introduction

1. Dans la présente procédure, introduite au titre de l’article 234 CE, le Bundesgerichtshof (Allemagne, ci-après la «juridiction de renvoi») a saisi la Cour d’une question concernant l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises dans le marché intérieur (2). Il s’agit, en substance, de la compatibilité avec le droit communautaire d’une réglementation nationale qui établit le principe de l’interdiction d’une pratique commerciale faisant dépendre la participation de consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service.

2. La demande de décision préjudicielle tire son origine d’une action en cessation et en remboursement des frais de mise en demeure dans le cadre de laquelle la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, ci-après la «requérante au principal») reproche à la chaîne de commerces de détail Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (ci-après la «défenderesse au principal») d’avoir violé les règles de concurrence dans sa publicité pour une campagne promotionnelle.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. L’article 2 de la directive 2005/29 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

d) ‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci‑après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[…]»

4. L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.»

5. L’article 4 de la directive dispose:

«Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.»

6. Sous l’intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», l’article 5 de la directive dispose:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3. Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b) agressives au sens des articles 8 et 9.

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

7. Les offres couplant des concours ou des jeux promotionnels à des opérations commerciales ne sont pas citées dans la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances visée à l’annexe I de la directive.

B – Droit national

8. La loi allemande contre la concurrence déloyale du 3 juillet 2004 (3) (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ci‑après l’«UWG»), modifiée en dernier lieu par l’article 1er de la première loi modificative du 22 décembre 2008 (4), a pour objectif, conformément à son article 1er, de protéger de la concurrence déloyale les concurrents, les consommateurs/consommatrices et les autres acteurs du marché. Elle défend en même temps l’intérêt général à ce que la concurrence ne soit pas faussée.

9. Dans son ancienne version, l’article 3 de l’UWG dispose:

«Les actes de concurrence déloyale qui sont de nature à entraver de manière non négligeable la concurrence au détriment des concurrents, des consommateurs ou d’autres acteurs du marché, sont illicites.»

10. Cette disposition a été conservée, après la modification législative de décembre 2008, dans la nouvelle version de l’article 3, paragraphe 1, de l’UWG. Afin d’assurer la transposition de la directive 2005/29, elle a été complétée par deux autres paragraphes. La nouvelle version de l’article 3 de l’UWG dispose:

«(1) Sont illicites les pratiques commerciales déloyales qui sont de nature à affecter sensiblement les intérêts des concurrents, des consommateurs ou des autres acteurs du marché.

(2) Les pratiques commerciales s’adressant aux consommateurs sont en toutes circonstances illicites si elles ne répondent pas à la diligence professionnelle à laquelle l’entrepreneur est tenue et si, étant de nature à altérer sensiblement la capacité du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause, elles l’amènent à adopter une décision commerciale qu’il n’aurait sinon pas prise. Le critère d’évaluation à cet égard est le consommateur moyen ou, lorsque la pratique commerciale s’adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, un membre moyen de ce groupe. Les pratiques commerciales dont l’entrepreneur peut prévoir qu’elles s’adressent uniquement à un groupe clairement identifiable de consommateurs particulièrement vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe.

(3) Les pratiques commerciales s’adressant aux consommateurs qui sont énumérées en annexe de la présente loi sont illicites en toutes circonstances.»

11. L’article 4 de l’UWG (ancienne version), qui est resté en substance inchangé après la modification de décembre 2008, dispose:

«Se rend coupable d’un acte déloyal au sens de l’article 3 toute personne

[…]

6. qui fait dépendre la participation de consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service, à moins que le concours ou le jeu ne soit intrinsèquement lié audit bien ou service;

[…]»

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

12. Selon les indications de la juridiction de renvoi, la défenderesse, qui a environ 2 700 filiales en Allemagne, a promu, au cours de la période du 16 septembre au 13 novembre 2004, la campagne «Ihre Millionenchance» («Votre chance de gagner des millions!») en invitant les gens à «acheter, accumuler des points et jouer gratuitement au loto». Pendant cette période, les clients ont pu accumuler des «points de bonus» à raison d’un point par tranche de cinq euros dépensés en achat. À partir de 20 points, ils pouvaient participer gratuitement au tirage de la société de loterie «Deutscher Lottoblock» du 6 novembre 2004 ou à celui du 27 novembre. À cette fin, les clients devaient...

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