Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 23 May 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:446
Date23 May 2019
Celex Number62018CC0270
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR SHARPSTON

présentées le 23 mai 2019 (1)

Affaire C270/18

UPM France

contre

Premier ministre

Ministre de l’Action et des Comptes publics

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite – Absence, pendant une période transitoire autorisée, de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité »






1. La directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre [de l’Union] de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (2) a accordé à la France une période transitoire particulière pour apporter les adaptations nécessaires aux régimes existants. Le présent renvoi préjudiciel porte sur les droits et obligations respectifs des entités assujetties et de l’État membre au cours de cette période.

2. Plus particulièrement, UPM France fait valoir, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96, qu’elle a droit au remboursement de la taxe acquittée sur sa consommation de gaz naturel dans une installation de cogénération de chaleur et d’électricité, lorsque l’électricité ainsi produite a été consommée pour son propre usage dans un procédé de fabrication ultérieur. UPM France n’a jusqu’à maintenant pas obtenu gain de cause devant les juridictions nationales. Le Conseil d’État (ci‑après la « juridiction de renvoi »), en tant que dernière instance de recours, interroge maintenant la Cour sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), et de l’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/96.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. La principale finalité de la directive 2003/96 est exposée au considérant 3, aux termes duquel « [l]e bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques [de l’Union] nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau [de l’Union] pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon ».

4. Ces niveaux minima de taxe sont abordés au considérant 10, qui rappelle que « [l]es États membres souhaitent introduire ou maintenir différents types de taxes sur les produits énergétiques et l’électricité. Il y a lieu, dans ce but, de permettre aux États membres de respecter les niveaux minima […] de taxation [de l’Union] par le cumul de l’ensemble des impôts indirects de leur choix (à l’exception de la TVA) ».

5. Le considérant 24 traite des exonérations en expliquant qu’« [i]l y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence ».

6. Le considérant 25 précise que, « [e]n particulier, la production combinée de chaleur et d’énergie et, afin de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie de substitution, les énergies renouvelables peuvent bénéficier d’un traitement privilégié ».

7. Le considérant 30 explique que « [d]es périodes et des accords transitoires peuvent se révéler nécessaires afin que les États membres aient la possibilité de s’adapter sans heurts aux nouveaux niveaux de taxation, limitant ainsi d’éventuels effets secondaires négatifs ».

8. Le considérant 33 fait ensuite référence à l’application de la directive 92/12/CEE, du Conseil, du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (3) en indiquant que « [l]e champ d’application de la directive 92/12/CEE doit être étendu, le cas échéant, aux produits et taxes indirectes couverts par la présente directive ».

9. L’article 1er de la directive 2003/96 dispose que « [l]es États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive ».

10. L’article 2, paragraphe 1, définit les « produits énergétiques » par référence aux codes NC figurant à l’annexe du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil (4). L’article 2, paragraphe 2, définit l’« électricité » couverte par la directive 2003/96 par référence à un autre code NC. Les notions de « produits énergétiques » et d’« électricité » sont donc distinctes dans ladite directive.

11. L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, établit une exonération obligatoire de l’article 1er : « [o]utre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions [de l’Union], les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus : a) les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité ».

12. L’article 14, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième phrases, prévoit ensuite une dérogation facultative à cette exonération : « les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10 ».

13. L’article 15, paragraphe 1, sous c) et d), établit d’autres exonérations facultatives pour la production combinée de chaleur et d’énergie : « [s]ans préjudice d’autres dispositions [de l’Union], les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : […] c) aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie ; d) à l’électricité issue de la production combinée de chaleur et d’énergie, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement […] ».

14. L’article 18 institue des régimes transitoires spécifiques pour certains États membres. L’article 18, paragraphe 10, définit le régime particulier pour la France. Aux termes de son second alinéa, « [l]a République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l’électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive » (5).

15. L’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, renvoie expressément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), et prévoit une exonération facultative supplémentaire : « [u]ne entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité ».

16. Conformément à l’article 28, paragraphe 1, « [l]es États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission ».

Le droit national

La taxation du gaz

17. La période de référence aux fins du présent renvoi s’étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 (6). Au cours de cette période, l’article 266 quinquies du « code des douanes » (7) prévoyait que le gaz naturel était soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, communément appelée « TICGN ».

18. Toutefois, l’article 266 quinquies A du code des douanes prévoyait que la production combinée de chaleur et d’électricité, utilisant des installations mises en service au plus tard le 31 décembre 2005, était exonérée de la TICGN pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

19. Par la suite, l’article 266 quinquies a été modifié (8) pour prévoir (à l’article 266 quinquies C) une exonération continue de la TICGN (à compter du 1er janvier 2006) pour la production d’électricité, à l’exception des installations soumises à l’article 266 quinquies A.

20. L’article 266 quinquies a été modifié une nouvelle fois (9), avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2006, afin de prévoir (à l’article 266 quinquies A) que les producteurs pouvaient renoncer à leur droit d’exonération prévu à l’article 266 quinquies A (et bénéficier ainsi de l’article 266 quinquies C) dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d’un contrat d’électricité relatif à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (10).

21. Dans le même temps, l’article 266 quinquies A a été modifié pour disposer que l’exonération de cinq ans qu’il prévoyait couvrirait les installations mises en service au plus tard le 31 janvier 2007.

22. Il semble constant entre les parties que la renonciation à l’exonération prévue à l’article 266 quinquies A ne pouvait plus avoir lieu après l’écoulement de la période de cinq années calculée à compter de la mise en service des installations, indépendamment de l’obtention effective d’une exonération au titre de cette disposition.

23. Par souci d’exhaustivité, je note que ce n’est qu’après la période concernée en l’espèce, à savoir en 2011, que la renonciation à l’exonération prévue à l’article 266 quinquies A a cessé de constituer une condition préalable à l’accès à l’exonération prévue à l’article 266 quinquies C (11).

La taxation de l’électricité

24. Au cours de la période concernée, aucune taxe...

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