Opinion of Advocate General Wahl delivered on 4 June 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:368
Docket NumberC-103/14
Celex Number62014CC0103
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 2015
62014CC0103

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 4 juin 2015 ( 1 )

Affaire C‑103/14

Bronius Jakutis,

Kretingalės kooperatinė ŽŪB

contre

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,

Lietuvos valstybė

[demande de décision préjudicielle formée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie)]

«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune (PAC) — Interprétation du règlement (CE) no 73/2009 — Validité des articles 10, paragraphe 1, et 132, paragraphe 2, du règlement no 73/2009, ainsi que de la décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission et du document de travail DS2011/14/REV2 de la Commission, du 20 octobre 2011, au regard de l’acte d’adhésion de 2003, des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de bonne administration, de concurrence loyale et de non‑discrimination et des objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 TFUE — Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs dans les nouveaux États membres — Réduction des paiements directs nationaux complémentaires — Niveaux des paiements directs applicables dans les anciens et dans les nouveaux États membres — Comparaison — Uniformisation des niveaux des paiements directs en 2012 — Absence de données permettant d’établir l’uniformité du niveau des paiements directs applicable dans les anciens et dans les nouveaux États membres — Défaut de motivation — Absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne»

I – Introduction

1.

La présente affaire porte sur la question complexe de la possibilité de comparer les niveaux des paiements directs en faveur des agriculteurs dans les États membres de l’Union européenne, malgré les différences substantielles entre les montants de ces paiements octroyés dans les différents États membres.

2.

Cette comparaison est nécessaire, notamment, pour savoir si la modulation des paiements directs et la réduction des paiements directs nationaux complémentaires (ci‑après les «PDNC») étaient applicables en 2012 dans les nouveaux États membres ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004 (ci‑après les «États UE‑10»). L’importance considérable de cette question pour les agriculteurs des États UE‑10 ne saurait être niée.

3.

Selon le régime dit «de ‘phasing‑in’», les paiements directs en faveur des agriculteurs dans les États UE‑10 sont introduits progressivement après leur adhésion à l’Union pour atteindre, en 2013, 100 % du niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. La problématique que soulève cette demande de décision préjudicielle concerne la comparaison des niveaux des paiements directs applicables en 2012 dans les États UE‑10 et dans les États membres de l’Union dans sa composition au 30 avril 2004 (ci‑après les «États UE‑15»).

4.

La demande de décision préjudicielle, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie), porte, d’une part, sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 2 ) et, d’autre part, sur la validité de certaines dispositions dudit règlement, de la décision d’exécution C(2012) 4391 final de la Commission ( 3 ) et du document de travail DS2011/14/REV2 de la Commission ( 4 ). L’examen des questions préjudicielles nécessite, notamment, de se référer à l’article 39 TFUE, à l’acte d’adhésion de 2003 ( 5 ) et à certains principes généraux du droit de l’Union.

5.

Bien que la Cour soit saisie pour la première fois des questions concernant l’application de la modulation et des réductions des PDNC dans les États UE‑10, le Tribunal de l’Union européenne a déjà été saisi de recours directs tendant à l’annulation d’actes de l’Union dans ce domaine ( 6 ). Toutefois, la question concernant l’interprétation de la notion de «niveau des paiements directs», au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 73/2009 reste entière ( 7 ).

II – Le cadre juridique – le droit de l’Union

A – L’acte d’adhésion de 2003

6.

L’article 9 de l’acte d’adhésion de 2003 dispose:

«Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.»

B – Le règlement (CE) no 1259/1999

7.

Le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil ( 8 ) s’appliquait, conformément à son article 1er, aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (PAC) et financés en partie ou en totalité par la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 9 ).

8.

L’annexe II, chapitre 6, point 27, de l’acte d’adhésion de 2003 a introduit, dans ce règlement no 1259/1999, quelques modifications, dont l’insertion des articles 1er bis, 1er ter et 1er quater, concernant les régimes de soutien dans les nouveaux États membres.

9.

L’article 1er bis du règlement no 1259/1999 établit un régime de paiements directs faisant l’objet d’une augmentation progressive (régime de «phasing‑in») dans les nouveaux États membres:

«Introduction de régimes de soutien dans les nouveaux États membres

En République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci‑après dénommés ‘nouveaux États membres’) les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien visés à l’article 1er sont introduits par paliers conformément au calendrier ci‑après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

25 % en 2004

30 % en 2005

35 % en 2006

40 % en 2007

50 % en 2008

60 % en 2009

70 % en 2010

80 % en 2011

90 % en 2012

100 % à compter de 2013.»

10.

L’article 1er ter, également inséré dans le règlement no 1259/1999 par l’annexe II, chapitre 6, point 27, de l’acte d’adhésion de 2003, établit un régime de paiement unique à la surface (ci‑après le «RPUS») que les États UE‑10 peuvent choisir d’appliquer.

11.

Les dispositions de l’article 1er quater du règlement no 1259/1999 permettent aux nouveaux États membres d’octroyer des PDNC. Selon le paragraphe 2, dernier alinéa, de cet article:

«Le montant total des aides directes pouvant être versées à l’exploitant dans les nouveaux États membres après l’adhésion au titre du régime de l’[Union] applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l’aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de l’[Union] correspondant, tel qu’il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.»

C – Le règlement (CE) no 1782/2003

12.

La réforme de la PAC a été réalisée parallèlement aux négociations d’adhésion menées avec les États UE‑10. Dans le cadre de ladite réforme, le règlement no 1259/1999 a été remplacé par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil ( 10 ).

13.

Le règlement no 1782/2003 a introduit un système de modulation des paiements directs ( 11 ). L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

3 % en 2005,

4 % en 2006,

5 % en 2007,

5 % en 2008,

5 % en 2009,

5 % en 2010,

5 % en 2011,

5 % en 2012.»

14.

Le règlement no 1782/2003 a ensuite été modifié le 22 mars 2004 par deux actes du Conseil de l’Union européenne, d’une part, par la décision 2004/281/CE du Conseil ( 12 ) et, d’autre part, par le règlement (CE) no 583/2004 du Conseil ( 13 ).

15.

Ledit règlement no 583/2004 prévoit la mise en œuvre du régime de modulation dans les nouveaux États membres. Aux termes de son considérant 4:

«Les agriculteurs des nouveaux États membres percevront des paiements directs, dans le cadre d’un mécanisme d’introduction progressive. En vue d’assurer le bon équilibre entre les instruments destinés à promouvoir l’agriculture durable et ceux destinés à promouvoir le développement rural, il convient de ne pas mettre en œuvre le régime de la modulation dans les nouveaux États membres avant que le niveau des paiements directs applicable dans ceux‑ci ait au moins atteint celui applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.»

16.

Le règlement no 583/2004 a également inséré dans le règlement no 1782/2003 l’article 12 bis, qui dispose, à son paragraphe 1:

«Les articles 10 et 12 ne s’appliquent aux nouveaux États membres qu’à compter du début de l’année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.»

17.

En ce qui concerne la deuxième modification du règlement no 1782/2003 du 22 mars 2004, la décision 2004/281 a ajouté à ce règlement les articles 143 bis, 143 ter et 143 quater, qui correspondent, pour l’essentiel, aux articles 1er bis, 1er ter et 1er quater du règlement no 1259/1999.

18.

Ledit article 143 bis établit le même calendrier d’introduction des paiements directs que l’article 1er bis du règlement no 1259/1999, tandis que l’article 143 quater, paragraphe 2, dernier...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT