Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) and SNF SAS v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:527
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-650/15
Date06 July 2017
Celex Number62015CC0650
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CC0650

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 6 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑650/15 P

Polyelectrolyte Producers Group (PPG) GEIE,

SNF SAS

contre

Agence européenne des produits chimiques

«Pourvoi — Règlement (CE) no 1907/2006 — Substances extrêmement préoccupantes — Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV (Liste des substances soumises à autorisation) — Décision identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste — Article 2, paragraphe 8, sous b) — Exemption — Notion d’“intermédiaire” — Obligation de motivation — Principe de proportionnalité»

1.

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt PPG et SNF/ECHA (ci-après l’« arrêt attaqué ») ( 2 ) par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par Polyelectrolyte Producers Group GEIE (ci‑après « PPG ») et SNF SAS (ci-après « SNF ») contre la décision ED/68/2009 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’acrylamide (CE no 201‑173‑7) comme une substance extrêmement préoccupante (ci-après également « SEP ») remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 ( 3 ) et l’incluant dans la liste des substances candidates en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV de ce règlement (ci-après la « décision litigieuse »).

2.

Le présent pourvoi offre à la Cour l’occasion d’interpréter l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement REACH, qui exempte du titre VII de ce même règlement les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés. Le titre VII concerne les SEP et définit les règles et les procédures applicables, tout d’abord, à leur identification et à leur inclusion à terme dans la liste des substances soumises à autorisation et, ensuite, à leur autorisation, une fois qu’elles ont été incluses dans cette même liste. L’examen du pourvoi conduira la Cour à définir la notion d’« intermédiaire » et à déterminer s’il y a lieu de retenir les utilisations intermédiaires des substances aux fins de l’identification d’une SEP.

Le règlement REACH

3.

Le règlement REACH a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ce qui comporte la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation ( 4 ).

4.

Le règlement REACH précise en son considérant 12 qu’il a pour but «d’inciter et, dans certains cas, de veiller à ce que les [SEP] soient remplacées à terme par des substances ou des technologies moins dangereuses lorsque des solutions de remplacement appropriées économiquement et techniquement viables existent ».

5.

Le considérant 22 relève que « [l]’autorisation devrait assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant une bonne maîtrise des risques résultant de [SEP] ».

6.

Aux termes du considérant 41, « [p]our des raisons de praticabilité et en raison de leur nature particulière, les intermédiaires devraient faire l’objet de prescriptions spécifiques en matière d’enregistrement ».

7.

L’article 2 définit les exclusions du champ d’application du règlement REACH. L’article 2, paragraphe 1, sous c), dispose que le règlement n’est pas applicable aux intermédiaires non isolés et précise, à son paragraphe 8 :

« Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés :

a)

du chapitre 1 du titre II, à l’exception des articles 8 et 9 ; et

b)

du titre VII. »

8.

L’article 3 énonce les définitions suivantes :

« […]

1)

“substance” : un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition ;

[…]

15)

“intermédiaire” : une substance fabriquée en vue d’une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l’objet d’une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée “synthèse”) :

a)

“intermédiaire non isolé” : un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n’est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d’échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d’un processus à flux continu ou d’un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d’une cuve à l’autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication ;

b)

“intermédiaire isolé restant sur le site” : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de l’intermédiaire et la synthèse d’une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales ;

c)

“intermédiaire isolé transporté” : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à d’autres sites.

16)

“site” : un emplacement unique sur lequel, si une ou plusieurs substances sont produites par plusieurs fabricants, certaines infrastructures et certains équipements sont partagés ;

[…] »

9.

Le titre VII a pour objet la procédure d’autorisation. Aux termes de l’article 55, le but de ce titre est « d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de [SEP] seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables ». L’article 56, paragraphe 1, sous a), pose le principe général aux termes duquel un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s’abstient de mettre sur le marché une substance en vue d’une utilisation ou de l’utiliser lui-même si cette substance est incluse à l’annexe XIV (intitulée «Liste des substances soumises à autorisation »), sauf si les utilisations de cette substance ont été autorisées.

10.

Aux termes de l’article 57 du règlement REACH :

« Les substances suivantes peuvent être incluses dans l’annexe XIV conformément à la procédure prévue à l’article 58 :

a)

les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe I, section 3.6, du règlement (CE) no 1272/2008 [ ( 5 )] ;

b)

les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes sur les cellules germinales, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe I, section 3.5, du règlement […] no 1272/2008 ;

c)

les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, […] conformément à l’annexe I, section 3.7, du règlement […] no 1272/2008 ;

d)

les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du présent règlement ;

e)

les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du présent règlement ;

f)

les substances – telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux points d) ou e) – pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, cas par cas, conformément à la procédure prévue à l’article 59. »

11.

L’article 59, paragraphes 2 à 10, définit la procédure à suivre pour l’identification des substances remplissant les critères visés à l’article 57 et l’établissement d’une liste de substances candidates en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV :

« 2. La Commission peut demander à l’Agence d’élaborer un dossier, conformément aux sections pertinentes de l’annexe XV, pour les substances dont elle estime qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 57. Le dossier peut se limiter, le cas échéant, à une référence à une entrée dans l’annexe VI, partie 3, du règlement […] no 1272/2008. L’Agence met ce dossier à la disposition des États membres.

3. Tout État membre peut élaborer un dossier conformément à l’annexe XV pour les substances dont il estime qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 57 et le transmettre à l’Agence. Le dossier peut se limiter, le cas échéant, à une référence à une entrée dans l’annexe VI, partie 3, du règlement […] no 1272/2008. L’Agence met ce dossier à la disposition des autres États membres dans un délai de trente jours à compter de sa réception.

4. L’Agence publie sur son site Internet un avis indiquant qu’un dossier...

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