Finanzamt Hannover-Nord v Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:29
Date17 January 2002
Celex Number62000CC0392
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-392/00
EUR-Lex - 62000C0392 - FR 62000C0392

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 17 janvier 2002. - Finanzamt Hannover-Nord contre Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Rassemblement de capitaux - Directive 69/335/CEE - Droit d'apport - Prêts sans intérêts consentis par des associés - Contrat de transfert de résultats. - Affaire C-392/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-07397


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente affaire relative au droit d'apport, la Cour est appelée à compléter son actuelle jurisprudence sur les opérations soumises au droit d'apport en vertu de l'article 4 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969 (ci-après la «directive 69/335»). Le Bundesfinanzhof (Allemagne) demande en substance si l'octroi d'un prêt sans intérêts est également assujetti au droit d'apport lorsque la société bénéficiaire a antérieurement conclu avec la personne ayant consenti ce prêt un contrat de transfert de résultats.

I Cadre juridique

Réglementation communautaire

2. Ainsi qu'il ressort du premier considérant de la directive 69/335, celle-ci vise à promouvoir la libre circulation des capitaux, qui est considérée comme l'une des conditions essentielles pour créer une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur .

3. Aux termes du sixième considérant de cette directive, la poursuite d'un tel objectif suppose, en ce qui concerne la taxation des rassemblements de capitaux, de supprimer les impôts indirects perçus jusqu'alors dans les États membres et d'y substituer un droit prélevé une seule fois au sein du marché commun, lequel droit doit être d'un niveau égal dans tous les États membres.

4. L'article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335 dispose notamment que:

«Peuvent continuer à être soumises au droit d'apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984,

[...]

b) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n'entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales;

[...]»

Réglementation nationale

5. L'article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), du Kapitalverkehrsteuergesetz du 17 novembre 1972 (loi allemande relative à l'impôt frappant les mouvements de capitaux BGBl. 1972 I, p. 2130) soumet au droit d'apport la remise de biens à une société de capitaux allemande, effectuée par un associé en échange d'une contre-prestation inférieure à leur valeur, à condition que les prestations soient susceptibles d'augmenter la valeur des droits sociaux.

6. En vertu de la jurisprudence nationale, l'octroi d'un prêt sans intérêts par un associé est considéré comme une «remise de biens» au sens de la disposition susmentionnée.

II Faits et procédure

7. La demanderesse et défenderesse en Revision dans la procédure au principal (ci-après la «demanderesse») est une GmbH de droit allemand, qui, au cours de l'année litigieuse, en 1990, avait pour associées Preussen-Elektra-AG et Gemeinschaftswerke Weser GmbH. En 1986, ces dernières s'étaient réunies en une société de droit civil (ci-après la «GbR») afin de représenter une volonté unique au sein de la demanderesse.

8. La GbR et la demanderesse ont été liées, à partir du 1er janvier 1987, par un contrat de contrôle et de transfert des résultats, qui imposait à la demanderesse, dans le cadre de son activité commerciale, d'agir exclusivement selon la volonté de la GbR. La demanderesse était tenue de transférer à la GbR les bénéfices réalisés pendant la durée du contrat. La GbR s'était, quant à elle, obligée à compenser toute perte annuelle subie par la demanderesse pendant la durée du contrat, dans la mesure où cette perte ne pouvait être couverte par les réserves libres...

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