Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 12 September 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:726
Celex Number62018CC0513
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 September 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 12 septembre 2019 (1)

Affaire C513/18

Autoservizi Giordano Società cooperativa

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

[demande de décision préjudicielle formée par la Commissione tributaria provinciale di Palermo (commission fiscale provinciale de Palerme, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 7, paragraphes 2 et 3 – Faculté pour les États membres de prévoir un taux d’accise réduit sur le gazole à usage commercial utilisé comme carburant – Notion de “gazole à usage commercial utilisé comme carburant” – Transport régulier ou occasionnel de passagers – Activité de location d’autobus avec chauffeur – Effet direct »






I. Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à interpréter l’article 7 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (2). Cette disposition établit, en son paragraphe 1, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants et elle prévoit, en son paragraphe 2, que, sous réserve du respect de certaines conditions, les États membres peuvent établir une différence de taxation entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant et définit, à cet effet, en son paragraphe 3, la notion de « gazole à usage commercial utilisé comme carburant ».

2. La Cour doit déterminer si, en vertu de cette disposition, les États membres peuvent opérer une distinction non seulement entre le gazole à usage privé et le gazole à usage commercial, mais également, en ce qui concerne ce dernier, entre le gazole utilisé dans le cadre du transport régulier de passagers et celui utilisé pour le transport occasionnel de passagers.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

3. Les considérants 3, 5, 9, 11, 15, 20, 24 et 28 de la directive 2003/96 énoncent :

« (3) Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

[...]

(5) La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(9) Il convient de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux.

[...]

(11) Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres [...]

[...]

(15) La possibilité de différencier le niveau national de taxation pour un même produit doit être autorisée dans certaines circonstances ou à titre permanent, sous réserve du respect des niveaux minima communautaires et des règles du marché intérieur et de la concurrence.

[...]

(20) Les États membres peuvent être contraints d’établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé. Ils peuvent mettre cette situation à profit pour réduire l’écart entre la taxation du gazole à usage privé comme carburant et celle de l’essence.

[...]

(24) Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence.

[...]

(28) Certaines exonérations ou réductions des niveaux de taxation peuvent s’avérer nécessaires, notamment en raison d’une harmonisation insuffisante au niveau communautaire, des risques de perte de compétitivité au niveau international ou de considérations sociales ou environnementales. »

4. L’article 4, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive. »

5. En vertu de l’article 7 de ladite directive :

« 1. À partir du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2010, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l’annexe I, tableau A.

Au plus tard le 1er janvier 2012, le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, sur la base d’un rapport et d’une proposition de la Commission [européenne], les niveaux minima de taxation pour le gazole pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2013.

2. Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive.

3. Par “gazole à usage commercial utilisé comme carburant”, on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ci-après :

a) le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 [t] ;

b) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [(3)].

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les États membres qui introduisent un système de redevances sur l’utilisation des infrastructures routières applicable aux véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route peuvent appliquer un taux réduit sur le gazole utilisé par ces véhicules, taux qui peut être inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 dès lors que la charge fiscale globale reste à peu près équivalente, et pour autant que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 pour le gazole utilisé comme carburant soit au moins deux fois supérieur au niveau minimum de taxation applicable au 1er janvier 2004. »

B. Le droit italien

6. L’article 6 du decreto legislativo n. 26 – Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (décret législatif nº 26, portant transposition de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité) (4), du 2 février 2007, établit le taux d’accise sur le gazole utilisé comme carburant. L’article 24 ter du decreto legislativo n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (décret législatif nº 504, établissant le texte unique portant dispositions législatives concernant les taxes sur la production et sur la consommation et les sanctions pénales et administratives y afférentes) (5), du 26 octobre 1995, prévoit également, sous l’intitulé « Gazole commercial » :

« 1. Le gazole commercial utilisé comme carburant est soumis à une accise moyennant l’application du taux prévu pour cet usage par le numéro 4-bis du tableau A annexé au présent texte unique.

2. Par gazole commercial utilisé comme carburant, on entend le gazole utilisé par des véhicules, à l’exception de ceux de la catégorie euro 2 ou inférieure, utilisés par leur propriétaire ou en vertu d’un autre titre qui en assure la disposition exclusive, pour les finalités suivantes :

a) activités de transport de marchandises par des véhicules ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 [t] exercées par :

[...]

b) activités de transport de personnes effectuées par :

1) des entités publiques et entreprises publiques locales exerçant l’activité de transport visée par le decreto legislativo n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [décret législatif nº 422, transfert aux régions et aux collectivités locales de fonctions et missions en matière de transport public local, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la loi nº 59 du 15 mars 1997 (6)], du 19 novembre 1997, et par les législations régionales de mise en œuvre ;

2) des entreprises exerçant des services de transport interrégionaux relevant de la compétence de l’État visées par le decreto legislativo n. 285 – Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale [décret législatif nº 285, portant réorganisation des services interrégionaux de transport public par route relevant de la compétence de l’État (7)], du 21 novembre 2005 ;

3) des entreprises exerçant des services de transport relevant de la compétence régionale et locale visées par le décret législatif nº 422, du 19 novembre 1997 ;

4) des entreprises exerçant des services de transport réguliers dans le cadre communautaire visé par le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, [établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (8)].

3. Est également considéré comme gazole commercial le gazole utilisé pour...

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