Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG v Mutuelles du Mans assurances - MMA IARD SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:396
Date18 May 2017
Celex Number62016CC0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-340/16
62016CC0340

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 18 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑340/16

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG

contre

Mutuelles du Mans Assurances IARD SA (MMA IARD)

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière d’assurances – Notion de “matière d’assurances” et de “personne lésée” – Action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur – Subrogation de l’employeur, un établissement de droit public, dans les droits d’un employé contre l’assureur, fondée sur la cession légale des droits de la victime d’un accident de voiture »

I. Introduction

1.

Un cycliste, qui vit et travaille en Autriche, a été blessé lors d’un accident de la circulation qui s’est produit en Italie. Il a dû prendre un congé de maladie. Son employeur, un établissement de droit public du secteur de la santé établi en Autriche, a maintenu le paiement de sa rémunération pendant le congé de maladie, conformément à l’obligation légale qui incombe aux employeurs en vertu du droit autrichien. L’assureur de la responsabilité civile de la conductrice est établi en France. L’employeur demande à cet assureur de lui rembourser un montant correspondant à la rémunération payée au cycliste. À cette fin, il a intenté en Autriche une action judiciaire à l’encontre de l’assureur.

2.

Pour saisir les juridictions autrichiennes, l’employeur s’est fondé sur un chef de compétence spécial en matière d’assurances prévu par le règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ). Ce chef de compétence permet, en principe, à une personne lésée d’intenter une action contre un assureur devant les juridictions du for de son propre domicile. Ce forum actoris propre aux assurances a pour objectif de protéger la partie la plus faible.

3.

Dans ce contexte factuel et juridique, la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), nourrit des doutes sur le point de savoir s’il y a lieu de qualifier l’employeur de partie plus faible qu’il importe de protéger par la règle de compétence spéciale du forum actoris propre aux assurances prévue par le règlement no 44/2001. Ces doutes légitimes mettent en lumière ce qui constitue le véritable enjeu de cette affaire : la Cour est invitée à préciser les conditions dans lesquelles le forum actoris spécial prévu par le règlement no 44/2001 peut être transmis à une personne qui a été subrogée dans les actions de la personne initialement ou directement lésée.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 44/2001

4.

Les considérants 11 à 13 de ce règlement indiquent ce qui suit :

« 11.

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

12.

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

13.

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

5.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 dispose que, « [s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

6.

L’article 3, paragraphe 1, du même règlement prévoit que « [l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».

7.

En vertu de l’article 8 du règlement no 44/2001, en matière d’assurances, la compétence des juridictions est régie par le chapitre II, section 3, dudit règlement.

8.

Les règles prévues à l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement prévoient qu’un assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

« a)

devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

b)

dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile […] ».

9.

L’article 11, paragraphe 2, prévoit que « [l]es dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible ».

10.

Par souci d’exhaustivité, j’ajouterai que le règlement no 44/2001 a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 lequel est applicable depuis le 10 janvier 2015 ( 3 ). La procédure ayant été engagée avant cette date, le règlement no 44/2001 reste applicable à la présente affaire.

B. Le droit autrichien

11.

Au niveau fédéral, l’article 1358 de l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil général autrichien) ( 4 ) est libellé comme suit : « Quiconque paye au profit d’une tierce personne une dette dont il est redevable personnellement ou sur des biens déterminés est subrogé dans les droits du créancier et est en droit de réclamer du débiteur le remboursement de la dette payée. […] »

12.

En outre, l’article 67, paragraphe 1, du Versicherungsvertragsgesetz (loi sur le contrat d’assurance) prévoit que, lorsque le preneur d’assurance dispose d’une action en réparation à l’égard d’un tiers, l’assureur est subrogé dans cette action dans la mesure où il répare le dommage subi par l’assuré ( 5 ).

13.

Au niveau local, dans l’État fédéré de Carinthie (Autriche), l’article 2, paragraphe 1, du Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz ( 6 ) (loi sur la gestion des établissements de soins de l’État fédéré de Carinthie) confère le statut d’établissement de droit public à la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) (ci–après la « requérante »). Conformément à l’article 3 de cette même loi, la KABEG a pour mission de gérer les établissements de soins de l’État fédéré en tant qu’établissements de soins publics de l’État fédéré. Elle accomplit ses missions dans l’intérêt général et n’a pas de but lucratif.

III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

14.

La KABEG est un établissement de droit public qui exploite des établissements de soins. Elle a son siège à Klagenfurt am Wörthersee (Autriche).

15.

Un employé de la requérante (ci-après le « cycliste ») a subi diverses blessures lors d’un accident de la circulation qui s’est produit le 26 mars 2011 en Italie. Au moment de l’accident, le cycliste travaillait et résidait en Autriche.

16.

La conductrice de la voiture, dont il était allégué qu’elle avait causé l’accident, possédait une assurance de la responsabilité civile auprès des Mutuelles du Mans Assurances IARD SA (ci-après la « défenderesse »), une entreprise d’assurances établie en France.

17.

La requérante a intenté une action contre la défenderesse devant le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche). Elle considère que la conductrice de la voiture était seule responsable de l’accident et réclame à la défenderesse la réparation d’un dommage s’élevant à 15505,64 euros, à majorer des intérêts et des dépens.

18.

Comme le lui impose la législation autrichienne, la requérante a maintenu le paiement de la rémunération du cycliste (son employé) lorsque ce dernier était en congé de maladie en raison des blessures subies lors de l’accident de la circulation. En vertu du droit autrichien, la requérante est subrogée dans le droit à réparation du cycliste. Elle considère que la rémunération payée au cycliste durant le congé de maladie constitue un dommage et qu’elle-même est subrogée dans le droit du cycliste à en demander réparation à la défenderesse.

19.

La requérante fait également valoir la compétence internationale du Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) pour connaître de l’affaire. Elle fonde cette position sur l’article 9, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 : l’assureur peut être attrait en justice dans un autre État membre que celui où il a son domicile (en l’espèce, en France) si l’action est intentée devant les tribunaux du lieu où le demandeur a son domicile (en l’espèce, en Autriche). La requérante a également attiré l’attention sur le fait que la même juridiction avait déjà admis sa compétence dans l’action parallèle intentée par le cycliste contre l’assureur.

20.

La défenderesse a contesté la compétence internationale de la juridiction autrichienne. Elle a insisté sur l’objectif poursuivi par les règles de compétence spéciales en matière d’assurances, à savoir la protection de la partie plus faible. Selon elle, la requérante n’est pas une partie plus faible et n’a dès lors pas droit à cette protection.

21.

Le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) s’est déclaré compétent, et a considéré, qu’indépendamment de sa taille, la requérante peut être qualifiée de partie plus faible dès lors qu’elle n’est que subrogée dans l’action de l’employé.

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