Uudenkaupungin kaupunki.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:557
Docket NumberC-184/04
Celex Number62004CC0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME CHRISTINE STIX‑HACKL

présentées le 15 septembre 2005 (1)

Affaire C-184/04

Uudenkaupungin kaupunki



[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus (Finlande)]

«Sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Régularisation pour les biens d’investissement – Biens immobiliers»





I – Remarques introductives

1. Dans la présente affaire, le Korkein hallinto‑oikeus (Finlande) demande à la Cour d’interpréter la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (2) (ci‑après la «sixième directive») en ce qui concerne la régularisation de la déduction de la taxe payée en amont pour les biens d’investissement, s’agissant de biens immobiliers.

2. Il s’agit pour l’essentiel de la question de savoir si, à la lumière de la sixième directive, une régularisation de la déduction de la taxe payée en amont pour les biens d’investissement doit être accordée dans l’hypothèse où un bien immobilier a d’abord été affecté à une activité exonérée, alors que, plus tard, il a été utilisé aux fins d’une activité soumise à la TVA.

II – Cadre juridique

A – Sixième directive

3. L’article 5, paragraphe 6, énonce:

«Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.»

4. L’article 6, portant le titre «Prestations de services», prévoit (extrait):

«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.»

5. L’article 13 portant le titre «Exonérations à l’intérieur du pays» énonce (extrait):

«B. Autres exonérations

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

b) l’affermage et la location de biens immeubles,

[…]

C. Options

Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation:

a) de l’affermage et de la location de biens immeubles […]

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d’option; ils déterminent les modalités de son exercice.»

6. L’article 17, portant le titre «Naissance et étendue du droit à déduction», énonce (extrait):

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]

6. Au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.»

7. L’article 20, portant le titre «Régularisation des déductions», prévoit (extrait):

«1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

a) lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer;

b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d’exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.

2. En ce qui concerne les biens d’investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l’utilisation du bien.

En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu’à vingt ans.

[…]

5. Si, dans un État membre, l’application des paragraphes 2 et 3 donnait un résultat négligeable, cet État peut, sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, ne pas les appliquer compte tenu de l’incidence globale de la taxe dans l’État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives et sous réserve qu’il n’en résulte pas de distorsions de concurrence» (3).

B – Réglementation nationale

8. En Finlande, la directive a été transposée au moyen de la loi finlandaise sur la TVA (Arvonlisäverolaki, ci‑après l’«AVL»). Les dispositions relatives au traitement fiscal du transfert d’immeubles sont contenues dans les articles 27 à 30 de l’AVL. Aux termes du premier alinéa de l’article 27 de l’AVL, la vente de biens immeubles ainsi que l’affermage, la location, les servitudes ou toute autre cession de droit susceptible d’être rattaché à un immeuble (4) sont exonérés de la TVA. Par dérogation, l’article 30 de l’AVL prévoit qu’un assujetti peut demander d’être taxé en cas de cession d’un droit d’usage.

9. Aux termes de l’article 106 de l’AVL, relatif aux déductions dans le cadre des prestations de services de construction, le propriétaire d’un immeuble qui a demandé à être assujetti à la TVA au titre de l’article 30 de cette loi peut effectuer la déduction pour les services ou produits qu’il a acquis, avant sa demande, aux fins du transfert imposable du bien immobilier. La condition est que ce propriétaire fasse sa demande d’assujettissement dans un délai de six mois à compter de la mise en service de l’immeuble. Ce droit à déduction, en vertu de cette disposition, s’applique uniquement aux constructions nouvelles ou à la rénovation d’immeubles.

10. Selon l’AVL, la régularisation des déductions relatives à l’acquisition d’un immeuble ou d’une nouvelle construction ou pour des travaux de rénovation ou encore toute autre régularisation en faveur de l’assujetti n’est pas possible; cela vaut également pour un cas tel que celui en l’espèce, dans lequel la demande d’assujettissement a été faite après le délai cité et dans lequel, le bien immeuble a été utilisé pour une activité exonérée et plus tard pour une activité soumise à la TVA.

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

11. La ville de Uusikaupunki (ci‑après «Uusikaupunki») a rénové un immeuble dont elle est propriétaire et elle l’a loué à l’État finlandais, pour partie à compter du 1er juin 1995 et, pour une autre partie, à compter du 1er septembre 1995. Uusikaupunki a également loué une halle industrielle construite par ses soins à une entreprise assujettie à la TVA, à compter du 31 août 1995.

12. Uusikaupunki a déposé auprès des autorités fiscales régionales du sud‑ouest de la République de Finlande une demande, en vertu de l’article 30 de l’AVL, en vue d’être assujettie à la TVA pour ces transactions. L’autorité fiscale a enregistré comme date du début du statut d’assujetti la date du dépôt de la demande, à savoir le 4 avril 1996, parce que la demande avait été présentée plus de six mois à compter de la mise en service de l’immeuble après la fin des travaux.

13. Par deux demandes des 8 septembre 1998 et 30 mars 2000, Uusikaupunki a demandé auprès de l’autorité fiscale, sur la base de l’article 20 de la sixième directive, le remboursement de la TVA payée dans le cadre des travaux de construction et de rénovation pour les périodes 1996, 1997, 1998 et 1999. La somme demandée est de 1 651 653 FIM, augmentée des intérêts prescrits.

14. Par décision du 3 mai 2000, l’autorité fiscale régionale a rejeté ces demandes au motif que les déductions de la taxe en amont ne pouvaient pas être régularisées selon l’article 20 de la sixième directive. Le propriétaire des biens immobiliers, ayant demandé, en...

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