Ministerie van Financiën v Merabi Papismedov and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:572
Date30 September 2004
Celex Number62003CC0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-195/03

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 30 septembre 2004 (1)

Affaire C-195/03

Ministerie van Financiën

contre

Merabi Papismedove.a

[(demande de décision préjudicielle formée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique)]

«Code de douanes communautaires – Conditions de la surveillance douanière – Naissance de la dette douanière à l'importation – Présentation en douane de marchandises passibles de droits à l'importation – Effet d'une déclaration en douane comportant une fausse dénomination (‘Ustensiles de cuisine’ au lieu de ‘Cigarettes’) – Soustraction ultérieure à la surveillance douanière»





I – Introduction

1. L’expression «contrebande de cigarettes» décrit en langage courant les faits à l’origine de cette procédure préjudicielle. Il s’agit en substance d’une opération dans laquelle des cigarettes introduites sur le territoire douanier de la Communauté ont été déclarées comme ustensiles de cuisine («cookware») et soustraites ensuite à la surveillance douanière.

2. Dans cette affaire, le Hof van beroep te Antwerpen (2) (Belgique) (ci-après aussi le «juge de renvoi») est saisi en degré d’appel d’une procédure lancée contre Merabi Papismedov et d’autres prévenus pour différents délits douaniers. C’est dans le contexte de cette procédure pénale que le juge de renvoi pose à la Cour de justice différentes questions sur la notion de surveillance douanière et sur la naissance de la dette douanière selon le code des douanes communautaire (3).

II – Cadre juridique

A – Réglementation communautaire

3. L’article 4, point 13, du code des douanes définit comme suit la surveillance des autorités douanières:

«l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière».

4. L’article 4, point 17, du code des douanes définit comme suit la notion de déclaration en douane:

«acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé».

5. L’article 4, point 19, du code des douanes établit la définition suivante de la notion de présentation en douane:

«communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières».

6. Le début et la fin de la surveillance douanière résultent de l’article 37 du code des douanes:

«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.»

7. Les articles 38 à 42 du code des douanes régissent les obligations de celui qui introduit une marchandise dans le territoire douanier de la Communauté depuis le moment où elle franchit la frontière jusque et y compris le moment où elle est présentée en douane. Ils déterminent en particulier ceci:

«Article 38

1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:

a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;

[…]

Article 40

Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»

8. Les articles 202 et suivants du code des douanes comportent des règles sur la naissance de la dette douanière lorsque des marchandises sont importées dans le territoire douanier de la Communauté sans respecter la réglementation douanière. Les articles suivants intéressent en particulier le présent cas d’espèce:

«Article 202

1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation […]

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.

2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,

[…]

Article 203

1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.

Article 204

1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

[…]

[…] à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»

B – Législation interne

9. Le droit pénal douanier belge rend punissable dans le même sens, à l’article 257, paragraphe 3, de l’Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (4) (loi générale sur les douanes et accises, ci-après la «LGDA»), quiconque donne, sans autorisation préalable de l’administration des douanes et accises, aux marchandises une destination autre que celle qui est prévue dans les documents de douane.

III – Faits, demande de décision préjudicielle et procédure

10. Le 10 juin 2001, un bateau transportant des conteneurs est arrivé à Anvers et a été dédouané par les services locaux de la douane. D’après le bordereau d’expédition produit à cet effet, un des conteneurs déchargé était censé contenir 406 cartons d’ustensiles de cuisine («cookware»). Ces marchandises avaient été déclarées par voie électronique («goederencomptabiliteit») avant l’arrivée du bateau. D’après celle-ci, il s’agissait de marchandises provenant de République populaire de Chine destinées à un client en Belgique.

11. Un jour plus tard, le 11 juin 2001, les services de la douane ont contrôlé le conteneur. Ce contrôle a montré que celui-ci ne contenait que 29 cartons d’ustensiles de cuisine dans les deux premières rangées du conteneur. Derrière ceux-ci se trouvaient des cartons identiques contenant toutefois des sacs en plastic noirs dans lesquels étaient emballés deux petits cartons de cigarettes. Le conteneur a été refermé, scellé et mis en observation.

12. Le 11 juin 2001 également, les marchandises ont été déclarées sous le régime du transit communautaire externe. Le document dit «T 1» validé à cet effet indiquait à nouveau ustensiles de cuisine comme chargement du conteneur conformément à la déclaration. La partie déclarante était la société Transocean System Transport BVBA. D’après les indications de ce document, le transport devait être effectué par United Logistic Partners et le conteneur transporté dans un entrepôt douanier à Merksem (Belgique) comme bureau de douane de destination.

13. Le conteneur a cependant été transporté le jour suivant par un des prévenus dans un magasin à Schoten (Belgique) qui n’était pas agréé pour entreposer des marchandises placées sous surveillance douanière. Des agents de la douane belge qui avaient pris le camion en filature y sont alors intervenus. La fouille du magasin a débouché sur la saisie de toute la cargaison du conteneur, dont 7 090 000...

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