Opinion of Advocate General Kokott delivered on 8 September 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:662
Date08 September 2016
Celex Number62015CC0348
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-348/15
62015CC0348

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑348/15

Stadt Wiener Neustadt

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

«Politique de l’environnement — Directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE — Évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés — Champ d’application — Législation d’un État membre régularisant une autorisation devenue définitive malgré l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement — Sécurité juridique et protection de la confiance légitime»

I – Introduction

1.

Plusieurs procédures concernant la République autrichienne ont montré l’existence, du moins par le passé, de grandes difficultés dans la mise en œuvre de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 2 ) dans cet État membre ( 3 ). Il est à craindre que de nombreux projets pour lesquels une évaluation des incidences sur l’environnement aurait été nécessaire en vertu de cette directive ont été réalisés sans qu’une telle évaluation soit effectuée.

2.

La présente procédure préjudicielle porte sur des dispositions qui ont pour objet les conséquences d’un tel non-respect de la directive EIE. En vertu de ces dispositions, un projet est réputé autorisé conformément aux règles autrichiennes de transposition de ladite directive lorsque trois années se sont écoulées depuis l’autorisation délivrée en violation desdites règles. Ce délai limite en même temps le droit des autorités compétentes d’annuler une autorisation délivrée en violation de la législation autrichienne.

3.

Il convient donc de déterminer dans quelle mesure une telle fiction d’autorisation en bonne et due forme est compatible avec le droit de l’Union. La décision de la Cour est susceptible d’avoir des effets pratiques importants en Autriche, mais également dans d’autres États membres.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

La demande de décision préjudicielle se réfère à une exception à l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement, qui était prévue d’abord à l’article 1er, paragraphe 5 ( 4 ), puis à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive EIE ( 5 ):

« La présente directive ne s’applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l’objectif de la mise à disposition d’informations, étant atteints à travers la procédure législative. »

5.

Cette disposition se retrouve aujourd’hui, avec de légères modifications, à l’article 2, paragraphe 5, de la directive EIE.

6.

Il convient par ailleurs de mentionner l’obligation fondamentale visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, qui n’a pas été affectée par les modifications susmentionnées :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. […] »

B – Le droit autrichien

7.

Deux dispositions de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (loi sur l’évaluation de l’incidence sur l’environnement), de 2000 (ci-après l’« UVP-G » de 2000), dans sa version de 2009 applicable au recours au principal, sont pertinentes dans la présente affaire. Son article 3, paragraphe 6, prévoit un délai de forclusion pour l’annulation d’autorisations délivrées en l’absence de l’évaluation des incidences sur l’environnement requise :

« Aucune autorisation ne doit être délivrée avant la finalisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’évaluation au cas par cas pour les projets soumis à évaluation conformément aux paragraphes 1, 2 ou 4 et les déclarations effectuées en vertu de dispositions administratives avant la finalisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement sont dépourvues d’effets juridiques. Les autorisations accordées en violation de la présente disposition peuvent être déclarées nulles dans un délai de trois ans par l’autorité compétente conformément à l’article 39, paragraphe 3. »

8.

L’article 46, paragraphe 20, point 4, de l’UVP-G de 2000 prévoit une fiction d’autorisation des projets anciens, qui se rattache à l’article 3, paragraphe 6 :

« Les projets dont l’autorisation n’est plus exposée au risque de nullité découlant de l’article 3, paragraphe 6, à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale publiée au BGBl. I no 87/2009 sont considérés comme autorisés en vertu de cette loi. »

III – Les faits et la demande de décision préjudicielle

9.

Il ressort du dossier que la société A.S.A. Abfall Service AG (ci‑après « ASA Abfall ») exploite, dans la ville de Wiener Neustadt (Autriche), une installation de traitement physico-chimique de déchets dangereux, une station de transfert de déchets ainsi qu’une installation de traitement de combustibles de substitution, seule cette dernière faisant l’objet de la présente affaire.

10.

Aux termes de la décision de renvoi, cette dernière installation traite pour l’essentiel des déchets plastiques en les réduisant en petits morceaux en plusieurs étapes, jusqu’à l’obtention d’un combustible industriel de substitution, qui est principalement destiné à l’industrie du ciment. Un traitement physique de déchets non dangereux est ainsi effectué dans cette installation.

11.

Il existe différentes autorisations de droit matériel pour cette installation, à savoir les autorisations d’exploitation d’installation industrielle délivrées par le maire de la ville de Wiener Neustadt en 1986 et en 1993, qui autorisaient alors une capacité de traitement de 9990 tonnes par an. Le 10 décembre 2002, le chef du gouvernement du Land de Basse-Autriche a délivré une autorisation d’extension de l’installation à une capacité maximale de 34000 tonnes par an, sur le fondement de la législation en matière de déchets. Cette décision ne contient pas de fixation de la quantité maximale quotidienne de déchets à traiter. L’installation ne dispose pas d’autorisation en vertu de l’UVP‑G de 2000, qui réglemente l’évaluation des incidences sur l’environnement en Autriche.

12.

Il ressort des constatations effectuées dans le cadre de la procédure nationale que cette augmentation de capacité devait être atteinte grâce à une extension de la ligne de traitement existante et à la construction d’une autre ligne de traitement. Actuellement, la production est d’environ 17000 à 21000 tonnes par an, la capacité autorisée n’étant donc pas totalement utilisée. Cela est dû au fait que la deuxième ligne de traitement autorisée par la décision susmentionnée n’a pas encore été construite.

13.

À la date d’entrée en vigueur de la version modifiée de l’UVP-G de 2009, le 19 août 2009, la décision définitive du 10 décembre 2002 n’était plus exposée au risque de nullité découlant de l’article 3, paragraphe 6, de l’UVP-G de 2000. En vertu de cette disposition, les autorisations de projets soumis à l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui ont été délivrées sur la base de lois spécifiques, en lieu et place d’une autorisation fondée sur l’UVP-G de 2000, pouvaient être annulées dans un délai de trois ans.

14.

Par lettre du 30 avril 2014, l’Umweltanwalt (médiateur pour l’environnement) du Land de Basse-Autriche a demandé au gouvernement du Land de Basse-Autriche de déterminer si les installations d’ASA Abfall, ses activités et les mesures prises par celle‑ci sur son site de Wiener Neustadt remplissaient, individuellement ou conjointement, l’un des critères de l’UVP-G de 2000 et s’il existait donc une obligation de réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

15.

Par décision du 27 juin 2014, le gouvernement du Land de Basse-Autriche a constaté que l’installation de traitement de combustibles de substitution n’était pas soumise à l’obligation de réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Cette décision était notamment fondée sur l’article 46, paragraphe 20, point 4, de l’UVP-G de 2000 en vertu duquel les anciennes installations seraient considérées comme autorisées sur le fondement de l’UVP-G de 2000 à l’expiration du délai de trois ans visé à l’article 3, paragraphe 6, de l’UVP-G de 2000.

16.

La ville de Wiener Neustadt a introduit un recours contre cette décision. Ce recours ayant été rejeté en première instance, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) est désormais saisi d’un pourvoi de la ville de Wiener Neustadt. Il a adressé la question préjudicielle suivante à la Cour :

« Le droit de l’Union, en particulier la nouvelle version de la directive EIE, et notamment son article 1er, paragraphe 4, ou la version antérieure de cette directive, et notamment son article 1er, paragraphe 5, s’oppose-t-il à une disposition nationale en vertu de laquelle les projets soumis à une obligation d’évaluation de l’incidence sur l’environnement, qui ne disposaient cependant pas d’une autorisation en vertu de l’UVP-G de 2000, mais seulement d’autorisations octroyées sur le fondement de différentes lois sectorielles [comme l’Abfallwirtschaftsgesetz (loi sur la gestion des déchets)], qui, au 19 août 2009 (date d’entrée en vigueur de la version modifiée de l’UVP-G de 2009), ne pouvaient plus être déclarées nulles en raison de l’expiration du délai de trois ans prévu...

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