Fendt Italiana Srl v Agenzia Dogane - Ufficio Dogane di Trento.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:237
Docket NumberC-146/06,C-145/06
Celex Number62006CC0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 April 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 19 avril 2007 (1)

Affaires jointes C‑145/06 et C‑146/06

Fendt Italiana Srl

contre

Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

[demandes de décision préjudicielle formées par la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie)]

«Taxation des produits énergétiques – Huiles lubrifiantes – Usages autres que ceux de combustible ou de carburant – Effet de l’exclusion d’un usage du produit du champ d’application d’une directive d’harmonisation – Abrogations»





1. Par les présentes demandes de décision préjudicielle, la Commissione tributaria provinciale di secondo grado di Trento (Italie) invite en substance la Cour à dire si la directive 2003/96/CE (2) permet aux États membres d’introduire ou de maintenir leur propre régime fiscal des produits relevant de la catégorie des huiles minérales et destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. Les produits particuliers dont la taxation est en cause dans les litiges au principal sont des huiles lubrifiantes.

2. La directive 92/81/CEE (3), qui a précédé la directive 2003/96, prévoyait que les États membres exonèrent de l’accise harmonisée les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible. Saisie d’un recours en constatation de manquement, la Cour a dit pour droit que, en maintenant une imposition sur la consommation des huiles lubrifiantes, la République italienne avait manqué, entre autres, à l’obligation d’exonération découlant de cette directive (4).

3. La réglementation italienne en question n’a pas été abrogée; toutefois, la directive 2003/96 a désormais abrogé et remplacé la directive 92/81. La nouvelle directive exclut expressément de son champ d’application les produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.

La réglementation pertinente

La directive 92/12/CEE

4. Depuis les années 90, l’harmonisation au niveau communautaire de la taxation des huiles minérales a fait l’objet d’une famille de directives. La directive 92/12/CEE (5), qui est encore en vigueur, peut être considérée comme la directive de base. Elle fixe le régime général des huiles minérales et d’autres produits (l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés) qui sont «soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits [...]» (6).

5. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, «[l]es dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques». Ces directives spécifiques (s’inscrivant donc dans la lignée de la directive de base) se composaient à l’origine, en ce qui concerne les huiles minérales, des directives 92/81 (établissant des structures de taxation) et 92/82/CEE (7) (fixant des taux d’imposition).

6. L’article 3 de la directive 92/12 dispose ce qui suit:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

[...]

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[...]»

La nomenclature combinée

7. Des dispositions des directives découlant de la directive de base 92/12 font référence à des numéros de code de la «nomenclature combinée» (ou, en abrégé, «NC»). La NC a été initialement établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 (8) afin de créer une nomenclature des marchandises qui réponde à plusieurs exigences communautaires. Le catalogue de codes relatifs aux différentes marchandises figurait à l’annexe I du règlement n° 2658/87. Depuis lors, des modifications apportées à l’annexe I ont régulièrement mis à jour la NC. Toutefois, les huiles lubrifiantes telles que celles dont la taxation est en cause au principal ont toujours relevé du code NC 2710.

Les directives 92/81 (structures) et 92/82 (taux)

8. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/81, par «huiles minérales» on entendait les produits relevant du code NC 2710, donc y inclus les huiles lubrifiantes. L’article 2, paragraphe 2, disposait que «[l]es huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant [...]».

9. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81, les États membres devaient exonérer «les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible» de l’accise harmonisée, «selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus».

10. La directive 92/82 fixait les taux minimaux d’accise que les États membres étaient tenus d’appliquer aux huiles minérales. L’article 2, paragraphe 1, énumérait les huiles minérales visées, au nombre desquelles ne figuraient pas les huiles lubrifiantes.

La directive 2003/96

11. Le 1er janvier 2004, la directive 2003/96 a abrogé et remplacé les directives 92/81 et 92/82 (9). En même temps, elle a étendu le régime d’harmonisation pour inclure, outre les huiles minérales, d’autres produits énergétiques et l’électricité, dans le cadre de la réalisation des objectifs du protocole de Kyoto. La nouvelle directive a prévu des taux minimaux globaux de taxation, permettant de laisser aux États membres une certaine flexibilité par le biais de prélèvements différents. Cela répondait au souhait des États membres d’introduire ou de maintenir différents types de taxes sur ces produits (10).

12. Le vingt‑deuxième considérant indique que «[l]es produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques [...] utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. L’électricité utilisée de la même manière doit bénéficier d’un traitement analogue».

13. L’article 1er de la directive 2003/96 impose aux États membres de taxer les produits énergétiques et l’électricité conformément aux dispositions de cette directive.

14. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), aux fins de la directive 2003/96, on entend par «produits énergétiques» les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus. Comme on l’a vu, les huiles lubrifiantes relèvent du code NC 2710.

15. L’article 2, paragraphe 4, prévoit cependant expressément que la directive 2003/96 ne s’applique pas, entre autres, «b) aux utilisations ci‑après des produits énergétiques et de l’électricité:

– produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

– [...]»

16. L’article 3 de la directive 2003/96 dispose que, «[d]ans la directive 92/12/CEE, les termes ‘huiles minérales’ et ‘droits d’accises’, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive».

17. L’article 14 prévoit l’exonération obligatoire de taxation, entre autres, des utilisations de produits énergétiques comme carburant ou combustible dans certaines circonstances.

18. En vertu de l’article 24, «[l]es produits énergétiques mis à la consommation dans un État membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que contenus dans des conteneurs à usages spéciaux et destinés à être utilisés pour le fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont sont équipés ces mêmes conteneurs, ne sont pas soumis à taxation dans un autre État membre».

19. L’article 30 dispose:

«[...] les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE sont abrogées le 31 décembre 2003.

Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive» (11).

La réglementation italienne

20. L’article 21, paragraphe 2, du décret législatif n° 504 (12) soumet les produits relevant du code NC 2710 (qui comprend les huiles lubrifiantes) utilisés comme carburant ou combustible à un droit d’accise fixé au même taux que celui prévu pour le carburant ou le combustible équivalent.

21. L’article 62, paragraphe 1, de ce même décret législatif dispose que «[l]es huiles lubrifiantes (codes NC 2710 00 87 à 2710 00...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT