Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 16 July 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:500
Date16 July 2015
Celex Number62014CC0319
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
CourtCourt of Justice (European Union)
62014CC0319

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 16 juillet 2015 ( 1 )

Affaire C‑319/14

B&S Global Transit Center BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas)]

«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Articles 203 et 204 — Régime de transit externe — Naissance de la dette douanière — Soustraction à la surveillance douanière — Inexécution d’une obligation — Omission de mettre fin au régime de transit externe — Sortie de marchandises placées sous le régime hors du territoire douanier de l’Union européenne»

1.

La Cour s’est déjà penchée à plusieurs occasions sur le problème de la naissance de la dette douanière du fait d’un manquement aux obligations découlant de l’utilisation du régime douanier de transit externe, mais un cas de figure tel que celui de la présente affaire constitue un précédent. La Cour aura donc l’opportunité de préciser davantage sa jurisprudence en la matière.

Le cadre juridique

2.

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (ci-après le «code des douanes»), ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 ( 3 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (ci‑après le «règlement d’application»), dans leurs versions applicables jusqu’au 30 juin 2008 ( 4 ).

3.

Les articles 37, 91, paragraphe 1, sous a), 92, 203, paragraphe 1, et 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes disposent:

«Article 37

1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.

[…]

Article 91

1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[…]

Article 92

1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.

[…]

Article 203

1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

[…]

Article 204

1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

[…]

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

[…]»

4.

Les articles 361, paragraphe 1, 363, 365, paragraphes 1, 2 et 3, 859, point 6, et 860, du règlement d’application disposent:

«Article 361

1. Les marchandises et les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés au bureau de destination.

[…]

Article 363

Les autorités douanières de l’État membre de destination renvoient l’exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l’État membre de départ sans tarder et dans un délai maximal d’un mois à compter de la fin du régime.

[…]

Article 365

1. En l’absence du retour de l’exemplaire 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l’État membre de départ, au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de transit, ces autorités en informent le principal obligé, en l’invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.

[…]

2. La preuve visée au paragraphe 1 peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d’un document certifié par les autorités douanières de l’État membre de destination, comportant l’identification des marchandises en cause et établissant qu’elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d’application de l’article 406, auprès du destinataire agréé.

3. Le régime de transit communautaire est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités douanières, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l’identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie de ce document doit être certifiée conforme, soit par l’organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d’un des États membres [ ( 5 )].

[…]

Article 859

Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l’article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:

qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,

qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé,

que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:

[…]

6)

s’agissant d’une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté […] sans accomplissement des formalités nécessaires;

[…]

Article 860

Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l’article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d’être débiteur n’établisse que les conditions de l’article 859 soient remplies.»

Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure et les questions préjudicielles

5.

B&S Global Transit Center BV, société de droit néerlandais, est un prestataire de services de logistique. Le 2 juillet 2006 et les 13 août et 18 décembre 2007, elle a effectué des déclarations de placement de marchandises (produits alimentaires) sous le régime de transit communautaire externe. Ces déclarations désignaient Moerdijk (Pays‑Bas) comme bureau de douane de départ et respectivement Bremerhaven (Allemagne), Anvers (Belgique) et Bremerhaven comme bureaux de destination.

6.

Les 4 août 2006, 26 septembre 2007 et 24 janvier 2008, les autorités douanières du bureau de départ ont indiqué à la requérante au principal ne pas avoir reçu l’exemplaire de retour de la déclaration et l’ont invitée à présenter la preuve que le régime avait pris fin. La requérante au principal a répondu en fournissant des documents commerciaux, tels les connaissements («bills of lading») établis par le transporteur, mais aucun document douanier. Les autorités douanières ont donc adressé aux bureaux de destination des avis de recherche conformément à l’article 366 du règlement d’application. Ces bureaux de destination ont indiqué que ni les marchandises ni les documents d’accompagnement ne leur avaient été présentés.

7.

Considérant que les documents présentés par la requérante au principal ne constituaient pas une preuve de la fin du régime de transit et que, en conséquence, une dette douanière était née conformément à l’article 203 du code des douanes, les autorités douanières néerlandaises ont adressé à la requérante au principal des avis de paiement le 24 mai 2007 et les 1er juillet et 4 novembre 2008. Lors de la procédure de réclamation, la requérante au principal a produit des accusés de réception des marchandises en cause émis par leurs destinataires, à savoir les forces de l’Organisation des Nations unies (ONU) à Abidjan (Côte d’Ivoire), les forces de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Kaboul (Afghanistan) et les forces de l’ONU à Port‑au‑Prince (Haïti). Les autorités douanières, n’étant pas satisfaites par ces nouveaux documents, ont maintenu les avis de paiement.

8.

À la suite du recours de la requérante au principal devant le Rechtbank te Haarlem, celui‑ci a annulé les décisions des autorités douanières, en considérant que les manquements reprochés à la requérante au principal relevaient de l’article 204 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 859, point 6, du règlement d’application, et ne donnaient donc pas lieu à la naissance d’une dette douanière. Ce jugement ayant été ensuite annulé en appel par le Gerechtshof te Amsterdam, la requérante au principal a...

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