Opinion of Advocate General Bobek delivered on 26 July 2017.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:609
Docket NumberC-270/17
Celex Number62017CC0270
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date26 July 2017
62017CC0270

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 26 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑270/17 PPU

Openbaar Ministerie

contre

Tadas Tupikas

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure en appel »

I. Introduction

1.

M. Tadas Tupikas, ressortissant lituanien, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») délivré par l’autorité judiciaire lituanienne. Cette autorité demande la remise de M. Tupikas, détenu actuellement aux Pays-Bas, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et quatre mois.

2.

Cette peine a été imposée par un tribunal de première instance en Lituanie devant lequel M. Tupikas a comparu en personne. M. Tupikas a fait appel du jugement. Les informations fournies dans le MAE ne permettent pas d’établir s’il a comparu en personne à la procédure de deuxième instance. L’appel a été rejeté.

3.

Le MAE est fondé sur le jugement rendu en première instance. Il indique que la personne requise a comparu en personne au procès ayant mené à la décision.

4.

En vertu de la législation nationale qui transpose l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après la « décision-cadre ») ( 2 ), l’autorité néerlandaise compétente doit refuser l’exécution d’un MAE si la personne requise n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision ( 3 ), sauf si l’un des cas de figure énumérés dans la disposition nationale applicable se présente.

5.

Ne disposant pas d’informations sur le point de savoir si M. Tupikas a comparu lors de la procédure d’appel, la juridiction de renvoi se demande si la notion susmentionnée de « procès qui a mené à la décision » renvoie aussi à une procédure d’appel qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et vient confirmer la condamnation prononcée en première instance que le MAE vise à exécuter.

6.

Par cette question, la juridiction de renvoi cherche ainsi à déterminer si le respect des droits de la défense de l’intéressé doit être apprécié au regard des deux instances de la procédure pénale ou s’il est suffisant que cette juridiction s’assure que ces droits ont été respectés en première instance.

II. Le cadre juridique

A. La CEDH

7.

L’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 4 ) (ci‑après la « CEDH ») prévoit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] »

B. Le droit de l’Union

1. La Charte

8.

En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[…] »

9.

Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

2. La décision-cadre

10.

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre définit le MAE comme une « décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ».

11.

Le paragraphe 2 dispose que « [l]es États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ».

12.

Le paragraphe 3 prévoit que ladite décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE] ».

13.

L’article 4 bis de la décision-cadre a été introduit par la décision-cadre 2009/299, pour préciser les motifs facultatifs du refus d’exécuter un MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne à son procès :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

2. Si le mandat d’arrêt européen est délivré […] conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. […] cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.

3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. […] »

14.

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit que le MAE doit contenir les informations suivantes :

« […]

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction […]

[…]

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

[…] »

15.

L’article 15 de la décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », est ainsi libellé :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires […]

[...] »

16.

Le point d) de l’annexe (« Mandat d’arrêt européen ») de la décision-cadre, se présente, par suite de la modification par la décision-cadre 2009/299, comme suit :

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