Opinion of Advocate General Wahl delivered on 15 November 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:922
Docket NumberC-399/17
Date15 November 2018
Celex Number62017CC0399
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0399

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 15 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑399/17

Commission européenne

contre

République tchèque

« Infraction – Article 258 TFUE – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transferts de déchets – Substance connue sous le nom de TPS-NOLO (Geobal) – Reprise d’un transfert illicite de déchets – Problèmes de classification – Article 28 – Substance à considérer comme un déchet en cas de désaccord en matière de classification – Recevabilité »

1.

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à juger si la République tchèque a manqué à ses obligations au titre du règlement (CE) no 1013/2006 ( 2 ) (ci‑après le « règlement concernant les transferts de déchets »). De manière plus spécifique, il s’agit de savoir si la République tchèque a enfreint les dispositions dudit règlement en refusant de reprendre une substance connue sous le nom de TPS-NOLO (ou Geobal) transférée en Pologne en violation des formalités requises par le règlement concernant les transferts de déchets.

2.

La question ainsi posée soulève un certain nombre de problèmes : la notion large et fluctuante de déchet en droit de l’Union, le champ d’application du règlement concernant les transferts de déchets et les conditions d’un recours au titre de l’article 258 TFUE. Il s’agit là de problèmes qui ne peuvent être résolus aisément.

3.

La constatation de l’absence d’infraction dans la présente affaire est susceptible d’affaiblir l’efficacité et l’applicabilité du règlement concernant les transferts de déchets qui a pour principal objet et élément la protection de l’environnement. Toutefois, les tribunaux sont guidés avant tout par des principes procéduraux qui garantissent le respect de la procédure dans chaque cas d’espèce. Ces principes ne peuvent être sacrifiés à une cause plus importante, aussi noble soit elle.

I. Le cadre juridique

A. Le règlement concernant les transferts de déchets

4.

Conformément à son article 1er (intitulé « Champ d’application »), le règlement concernant les transferts de déchets « établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination ».

5.

L’article 2 (intitulé « Définitions ») dispose :

« 1)

“déchet”, la définition qui en est donnée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE ;

[…]

34)

“transfert”, le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu :

a)

entre un pays et un autre pays ;

[…]

35)

“transfert illicite”, tout transfert de déchets :

a)

effectué sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement ; ou

b)

effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement ; ou

c)

effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude ; ou

d)

effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement ; ou

e)

effectué d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale ; ou

f)

effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43 ; ou

g)

au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4 :

i)

il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B ; ou

ii)

les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, n’ont pas été respectées ;

iii)

le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII. »

6.

L’article 3 du règlement concernant les transferts de déchets traite du cadre procédural général des transferts de déchets et dispose :

« 1. Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants :

a)

s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés :

tous les déchets ;

b)

s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés :

i)

les déchets figurant à l’annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle,

ii)

les déchets figurant à l’annexe IV A,

iii)

les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A,

iv)

les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s’ils figurent à l’annexe III A.

[…] »

7.

L’article 24 du règlement concernant les transferts de déchets régit la reprise de déchets dont le transfert est illicite et dispose :

« 1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets en question soient :

a)

repris par le notifiant de fait ou, si aucune notification n’a été effectuée,

b)

repris par le notifiant de droit ; ou, si cela est impossible,

c)

repris par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom ; [...]

[…]

La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. [...]

[…]

Aucune autorité compétente ne s’oppose ou ne formule d’objections à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. [...]

[…]

7. Lorsque la présence de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite est découverte au sein d’un État membre, l’autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, ou leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d’autres moyens. »

8.

L’article 28 du règlement concernant les transferts de déchets (intitulé « Désaccord en matière de classification ») dispose en outre :

« 1. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet. Ce[la] est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit communautaire ou international.

[…]

4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux. »

B. La directive-cadre sur les déchets

9.

La directive 2008/98/CE ( 3 ) (ci-après la « directive-cadre sur les déchets ») a remplacé la directive 2006/12/CE ( 4 ) et définit à son article 3 ce que l’on entend par « déchet » et « déchet dangereux » aux fins du règlement concernant les transferts de déchets.

10.

L’article 3 définit le « déchet » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». En outre, on entend par « déchet dangereux », « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III ».

11.

L’article 6 de la directive-cadre sur les déchets précise à son tour les circonstances dans lesquelles des déchets cessent d’être des déchets :

« 1. Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :

a)

la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;

c)

la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et

d)

l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

[…]

4. Si aucun critère n’a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission […] »

12.

Conformément à son article 40, la directive-cadre sur les déchets...

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