Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:383
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-189/03
Date22 June 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0189
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 22 juin 2004(1)



Affaire C-189/03

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas



«Libre prestation des services – Entreprises privées de gardiennage et de recherche – Exigence d'une autorisation préalable – Carte professionnelle obligatoire – Prise en compte d'exigences et de qualifications professionnelles d'autres États membres»






I – Introduction 1. Le présent litige porte sur une procédure en manquement dans laquelle la Commission reproche au royaume des Pays-Bas le fait que sa réglementation juridique et administrative nationale relative aux entreprises privées de gardiennage et de recherche violerait la libre prestation des services et ne serait pas non plus conforme aux dispositions du droit communautaire sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. 2. Il s’agit à cet égard essentiellement de savoir si l’activité d’entreprises étrangères de gardiennage et de recherche aux Pays-Bas peut être subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable des autorités néerlandaises, si les dirigeants d’entreprises privées de gardiennage peuvent de même être soumis à une obligation d’autorisation, si les autres membres du personnel de ces entreprises doivent être titulaires d’un diplôme délivré par un organisme néerlandais et s’il peut être exigé qu’ils soient en possession d’une carte professionnelle néerlandaise. À cet égard, les parties s’opposent notamment sur le point de savoir si le droit néerlandais permet une prise en compte suffisante des exigences auxquelles il est satisfait dans le pays d’origine et des qualifications professionnelles qui y ont été acquises. 3. Le présent litige est connexe à une série de procédures en manquement relatives à l’activité d’entreprises privées de gardiennage, dans lesquelles des arrêts ont déjà été prononcés contre le royaume d’Espagne (2) , le royaume de Belgique (3) , la République italienne (4) et enfin la République portugaise (5) . II – Cadre juridique A – Droit communautaire 4. Le cadre juridique communautaire en l’espèce est constitué par l’article 49 CE. Le premier alinéa de cette disposition indique: «Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.» B – Droit national 5. L’activité des entreprises privées de gardiennage et de recherche est régie aux Pays-Bas par la Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (loi relative aux entreprises privées de gardiennage et de recherche, ci-après la «loi néerlandaise»), du 24 octobre 1997 (6) , par la Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (règlement relatif aux entreprises privées de gardiennage et de recherche, ci-après le «règlement néerlandais»), du 3 mars 1999 (7) , et par la Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (circulaire administrative relative aux entreprises privées de gardiennage et de recherche), du 16 mars 1999 (8) . 6. L’article 2, paragraphe 1, de la loi néerlandaise soumet l’activité d’entreprises privées de gardiennage et de recherche à une interdiction sous réserve d’autorisation; cette dernière est donnée par le ministre compétent. Le paragraphe 2 de cet article dispose, en outre: «Notre ministre peut accorder une dérogation à cette interdiction […] si la nature des activités ne nécessite pas l’application des règles par ou en vertu des articles 6 à 10. Cette dérogation peut être assortie de prescriptions.» 7. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de ladite loi, l’engagement de dirigeants par les entreprises privées de gardiennage nécessite également une autorisation du ministre compétent. 8. L’article 9, paragraphe 8, de la loi néerlandaise prescrit aux entreprises privées de gardiennage et de recherche de veiller à ce que, lors de l’exercice des activités correspondantes, leur personnel porte une carte de légitimation («legitimatiebewijs») établie selon un modèle fixé par le ministre compétent. Cette carte atteste, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées des articles 7, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de la loi néerlandaise, que l’entreprise a obtenu l’autorisation administrative nécessaire pour employer la personne titulaire de la carte. 9. Enfin, conformément à l’article 8 de ladite loi, le ministre compétent fixe également, pour certaines catégories, des exigences de formation du personnel des entreprises privées de gardiennage et de recherche. Ces dernières ne peuvent charger de l’accomplissement de leurs tâches que les personnes qui satisfont aux exigences de formation pertinentes. Le paragraphe 2 de cet article dispose: «Notre ministre peut accorder une dérogation à cette disposition.» 10. Les dispositions de l’article 8 de la loi néerlandaise sont notamment précisées par les articles 5 et 11 du règlement néerlandais. Selon l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, les entreprises privées de gardiennage ne peuvent charger des activités de surveillance que les personnes titulaires d’un diplôme spécifique délivré par deux organismes néerlandais, le diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker, délivré par la Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties et par la Stichting Ecabo. Le paragraphe 5 de ce même article reconnaît une série d’autres diplômes comme équivalents à ce dernier, ceux-ci étant tous également délivrés par des organismes néerlandais. 11. Le règlement néerlandais prévoit, en outre, à l’article 11, paragraphe 1, que les entreprises privées de gardiennage ne peuvent confier l’installation et l’entretien des appareillages d’alarme qu’aux personnes titulaires d’un diplôme reconnu par le ministre compétent. Le paragraphe 2 de cet article cite au total quatre diplômes ainsi reconnus, tous délivrés par des organismes néerlandais. III – Faits et procédure précontentieuse 12. Par lettre du 8 novembre 2000, la Commission a fait observer aux autorités néerlandaises qu’elle considérait les dispositions juridiques et administratives néerlandaises relatives aux entreprises privées de gardiennage et de recherche contraires à l’article 49 CE ainsi qu’aux directives 89/48/CEE (9) et 92/51/CEE (10) . Elle s’est notamment fondée, à cet égard, sur les quatre points suivants:
l’obligation faite aux entreprises privées de gardiennage et de recherche d’obtenir une autorisation payante pour exercer leur activité aux Pays-Bas, sans qu’il soit tenu compte des obligations auxquelles les prestataires de services étrangers sont déjà soumis dans leur pays d’origine (articles 2 et 3 de la loi néerlandaise);
l’obligation faite aux dirigeants d’entreprises privées de gardiennage d’êtres titulaires d’une autorisation payante (article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi néerlandaise);
l’obligation faite aux membres du personnel de ces entreprises qui sont envoyés aux Pays-Bas d’être en possession d’une carte (legitimatiebewijs) délivrée par les autorités néerlandaises [articles 6, sous e), de la loi néerlandaise et 13 du règlement néerlandais] ainsi que
l’obligation faite aux membres du personnel de ces entreprises d’être titulaires d’un diplôme délivré par un organisme néerlandais et les exigences auxquelles sont soumis les installateurs d’alarmes en matière de qualifications professionnelles, sans qu’il soit tenu compte des qualifications acquises dans un autre État membre (articles 5 et 11 de la loi néerlandaise).
13. Dans leur réponse du 22 décembre 2000, les autorités néerlandaises ont reconnu que les exigences d’autorisation et les autres dispositions litigieuses ainsi que l’absence de reconnaissance automatique des qualifications acquises dans d’autres États membres constituent une restriction à la libre prestation des services. Le gouvernement néerlandais a toutefois également indiqué que de telles restrictions seraient justifiées par des considérations d’intérêt général. 14. Malgré cette réponse, la Commission est restée convaincue de l’absence de conformité au droit communautaire de la réglementation néerlandaise et elle a adressé un avis motivé au royaume des Pays-Bas le 11 octobre 2001. 15. Après avoir reçu une réponse du royaume des Pays-Bas le 10 décembre 2001, la Commission a introduit le présent recours le 30 avril 2003, conformément à l’article 226, second alinéa, CE. IV – Conclusions des parties 16. Initialement, la Commission demandait qu’il plaise à la Cour: 1) constater qu’en adoptant, dans le cadre de la loi relative aux entreprises privées de gardiennage et de recherche, des dispositions: – qui exigent, sans tenir compte des obligations auxquelles le prestataire de services étranger est déjà soumis dans l’État membre d’établissement, que toute entreprise désireuse de fournir des services sur le territoire néerlandais soit titulaire d’une autorisation et qui imposent des frais pour l’obtention de ladite autorisation, – qui exigent que les dirigeants de ces entreprises de gardiennage soient titulaires d’une autorisation, qui entraîne également des frais, – qui exigent que les membres du personnel de ces entreprises qui sont détachés de l’État membre d’établissement vers les Pays-Bas soient en possession d’une carte délivrée par les autorités néerlandaises, – qui exigent que les membres du personnel soient titulaires d’un diplôme délivré par un organisme néerlandais et qui soumettent les installateurs d’alarmes à des exigences en matière de qualifications professionnelles sans...

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