Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue v Lapin luonnonsuojelupiiri ry.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:797
Docket NumberC-358/11
Celex Number62011CC0358
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2012
62011CC0358

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 13 décembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑358/11

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)]

«Directive 2008/98/CE — Déchets dangereux — Fin du statut de déchet — Règlement (CE) no 1907/2006 — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH) — Substance faisant l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII du règlement REACH — Utilisation d’anciens poteaux de télécommunications traités avec une solution cuivre-chrome-arsenic»

I – Introduction

1.

Dans les solitudes du Grand Nord de l’Europe, des poteaux de télécommunications désaffectés ont été employés à restaurer un sentier. Un litige s’en est ensuivi parce que ces poteaux avaient été traités à l’origine au moyen d’un produit de protection du bois contenant de l’arsenic. Il convient maintenant de déterminer si cet emploi des poteaux est compatible avec la nouvelle directive relative aux déchets ( 2 ) et le règlement REACH ( 3 ).

2.

Il s’agit de savoir, d’une part, si les poteaux, qui sont peut-être devenus des déchets lorsqu’ils ont été déposés, ont perdu leur éventuel statut de déchet lorsqu’ils ont été utilisés pour restaurer le sentier. La nouvelle directive relative aux déchets comporte pour la première fois des règles qui traitent expressément de la question de savoir dans quelles conditions un déchet ne doit plus être considéré comme tel.

3.

D’autre part, il convient de prendre en considération le règlement REACH, qui régit l’emploi de produits de protection du bois contenant de l’arsenic et du bois traité.

4.

L’importance de la présente procédure réside dans le fait que c’est la première interprétation des dispositions concernées, pour ce qui est notamment du rapport entre la directive relative aux déchets et le règlement REACH. Certes, ce règlement ne concerne pas les déchets, mais il contient la seule réglementation expresse de l’Union relative à l’emploi de bois traité au moyen d’un enduit protecteur contenant de l’arsenic.

II – Cadre juridique

A – Le droit des déchets

5.

L’article 3 de la directive relative aux déchets comporte différentes définitions:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘déchets’: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

[…]

13)

‘réemploi’: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14)

[…]

15)

‘valorisation’: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation;

16)

‘préparation en vue du réemploi’: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

[…]»

6.

L’article 6 de la directive relative aux déchets comporte des règles portant sur la fin du statut de déchet:

«1. Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:

a)

la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c)

la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

d)

l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

2. Les mesures concernant l’adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

3. […]

4. Si aucun critère n’a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable […]»

7.

Le deuxième tiret du considérant 22 de la directive relative aux déchets concrétise la mise en œuvre de l’article 6:

«[La présente directive devrait préciser]

à partir de quel moment certains déchets cessent d’être des déchets, en définissant des critères de ‘fin de la qualité de déchet’ qui assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et un avantage sur le plan environnemental et économique; au nombre des catégories de déchets pour lesquels pourraient être élaborés des spécifications et des critères déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l’être, pourraient figurer notamment les déchets de construction et de démolition, certaines cendres et scories, la ferraille, les granulats, les pneumatiques, les textiles, le compost, les déchets de papier et le verre. Aux fins de l’obtention du statut de fin de la qualité de déchet, une opération de valorisation peut simplement consister à contrôler le déchet pour vérifier s’il répond au critère déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l’être.»

8.

L’article 13 de la directive relative aux déchets énonce les exigences fondamentales en matière de gestion des déchets:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement […]»

B – Le règlement REACH

9.

L’article 2, paragraphe 2, du règlement REACH régit le rapport avec le droit des déchets:

«Les déchets tels que définis dans la [directive relative aux déchets] ne sont pas une substance, une préparation ou un article au sens de l’article 3 du présent règlement.»

10.

L’article 67, paragraphe 1, du règlement REACH soumet à des restrictions particulières la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de certaines substances:

«Une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII, n’est pas fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction […]»

11.

L’article 67, paragraphe 3, du règlement REACH autorise les États membres à déroger provisoirement à ces restrictions:

«Jusqu’au 1er juin 2013, un État membre peut maintenir des restrictions existantes plus strictes en ce qui concerne l’annexe XVII applicables à la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, à condition que ces restrictions aient été notifiées conformément au traité. La Commission établit et publie un inventaire de ces restrictions au plus tard le 1er juin 2009.»

12.

L’article 68, paragraphe 1, du règlement REACH régit l’instauration de restrictions:

«Quand la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l’environnement un risque inacceptable qui nécessite une action au niveau communautaire, l’annexe XVII est modifiée […] par l’adoption de nouvelles restrictions ou par la modification des restrictions existantes, prévues à l’annexe XVII, applicables à la fabrication, à l’utilisation ou à la mise sur le marché de substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles […]»

13.

L’article 128 du règlement REACH régit la libre circulation des substances, préparations et articles, ainsi que les compétences des États membres pour édicter des restrictions:

«1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre et d’entraver toute fabrication, importation, mise sur le marché ou utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, qui entre dans le champ d’application du présent règlement, qui est conforme au présent règlement et, le cas échéant, à des actes communautaires adoptés en application de celui-ci.

2. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres de maintenir ou de fixer des règles nationales visant à protéger les travailleurs, la santé humaine et l’environnement et s’appliquant dans les cas où le présent règlement n’harmonise pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation.»

14.

En l’occurrence, présentent en particulier un intérêt les restrictions portant sur les composés de l’arsenic de l’annexe XVII, no 19, qui ont été reprises de la directive 76/769/CEE, concernant le rapprochement des dispositions...

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