Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:632
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-132/06
Date25 October 2007
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62006CC0132

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 25 octobre 2007 (1)

Affaire C‑132/06

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne


«Amnistie de TVA ? Exemption de vérification – Relation entre les sommes dues et les sommes perçues – Compatibilité avec la sixième directive»





1. La Commission des Communautés européennes demande qu’il plaise à la Cour constater que la République italienne n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la sixième directive TVA (2) et par l’article 10 CE en ce qu’elle a expressément prévu une renonciation générale à la vérification de transactions imposables effectuées au cours d’une série d’exercices fiscaux.

2. Les dispositions nationales concernées instaurent une amnistie fiscale aux termes de laquelle, pour autant que certaines déclarations soient effectuées et certaines sommes soient acquittées immédiatement, des absences de déclarations de montants de différentes taxes pour les exercices d’imposition compris entre 1998 (ou dans certains cas 1997) et 2001 ne seront ni poursuivies ni soumises à un examen (3).

3. La Commission fait valoir que, en ce qui concerne la TVA, l’amnistie est contraire aux dispositions de l’article 2 de la sixième directive, qui exigent que les transactions soient imposées, et aux dispositions de l’article 22, qui imposent diverses obligations en matière de déclaration et de paiement de TVA.

4. La République italienne soutient que l’amnistie ne donne pas lieu à une renonciation générale, et indiscriminée, à toute vérification; que seul un nombre restreint d’assujettis à la TVA y a eu recours, qu’elle a été extrêmement efficace en termes de taxe récupérée et qu’elle a donc constitué un bon usage de ressources limitées, lequel relève de la latitude nécessairement accordée aux États membres.

Dispositions communautaires

5. Aux termes de l’article 10 CE, les États membres ont les obligations générales suivantes: «Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission», ils «s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité».

6. L’article 2 de la sixième directive dispose ce qui suit:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens» (4).

7. L’article 22 initial de la sixième directive a été remplacé par l’une des dispositions du régime dit «transitoire» figurant au titre XVI, dont le texte applicable se trouve à l’article 28 nonies. Il s’intitule «Obligations en régime intérieur» et est l’article le plus long de la directive (5).

8. En ce qui concerne le prétendu manquement aux obligations en la présente affaire, la Commission cite initialement trois dispositions de cet article figurant aux paragraphes 4, 5 et 8:

«4. a) Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. […]

[…]

5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. […]

[…]

8. Les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude […]» (6).

9. La Commission met ensuite en exergue certaines obligations supplémentaires imposées aux assujettis par l’article 22:

– la déclaration de tout commencement, tout changement et de toute cessation d’activité en qualité d’assujetti [paragraphe 1, sous a) (7)];

– la tenue d’une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale [paragraphe 2, sous a) (8)];

– le dépôt d’un état récapitulatif des transactions intracommunautaires [paragraphe 6, sous b) (9)].

10. La Commission renvoie enfin à d’autres dispositions de l’article 22 qui imposent des obligations aux États membres:

– l’identification des assujettis par un numéro individuel [paragraphe 1, sous c), d) et e) (10)];

– l’adoption des mesures nécessaires pour garantir que les personnes autres que les assujettis qui sont considérées comme redevables de la taxe remplissent toutes les obligations de déclaration et de paiement prévues pour les assujettis (paragraphes 7, 10 et 11 (11)).

Les dispositions nationales

11. La Commission critique les articles 8 et 9 de la loi de finances italienne pour 2003 (12). Lesdites dispositions permettent aux assujettis qui n’ont pas déposé de déclarations complètes de déposer des déclarations complémentaires et d’effectuer un paiement qui les dispense de toute responsabilité fiscale supplémentaire pour la période concernée, à savoir les exercices fiscaux compris entre 1998 (ou 1997, dans certains cas) et 2001 inclus. Elles s’appliquent à une multiplicité d’impôts; toutefois, le recours de la Commission ne vise que la TVA. Le résumé suivant des dispositions pertinentes se borne à exposer la situation en ce qui concerne cette taxe.

L’article 8

12. L’article 8 permet que des déclarations qui auraient dû être faites avant le 31 octobre 2002 soient «complétées». La procédure a deux variantes régies, respectivement, par les paragraphes 3 et 4.

13. Au titre de l’article 8, paragraphe 3, le complément implique la présentation d’une déclaration complémentaire pour chacun des exercices fiscaux concernés et le paiement des sommes complémentaires dues en application des dispositions en vigueur au cours de chaque exercice fiscal. En certaines circonstances, lorsque l’acheteur est lui-même redevable de la taxe en amont, mais qu’il omet de la déclarer, le complément ne concerne que la TVA qui n’aurait pas pu être déduite. Cette déclaration complémentaire n’est valable que si elle indique des sommes complémentaires dues s’élevant à un montant d’au moins 300 euros pour chaque exercice fiscal. Les paiements peuvent être scindés en deux versements égaux s’ils dépassent 3 000 euros pour les personnes physiques ou 6 000 euros pour les personnes morales.

14. L’article 8, paragraphe 4, n’est pas utilisable si l’assujetti n’a rempli de déclaration pour aucun des exercices concernés. Les personnes ayant la possibilité d’invoquer cet article peuvent déposer des déclarations et effectuer des paiements par le biais de certains organismes agréés. Les montants dus peuvent être acquittés par des versements mensuels, mais ils sont alors frappés d’intérêts supplémentaires. La procédure est confidentielle en ce que les montants spécifiques qui sont dus ne sont pas individualisés par rapport aux assujettis.

15. Au titre de l’article 8, paragraphe 6, lorsque la procédure de l’article 8, paragraphe 3 ou 4, a été suivie, alors, dans la limite du double de la TVA due au titre de la déclaration complémentaire, a) ni l’assujetti ni aucune personne tenue pour solidairement responsable ne fera l’objet d’une vérification fiscale, b) toute sanction fiscale qui aurait pu être infligée est éteinte et c) certaines procédures en matière de fraude fiscale ne peuvent plus être engagées (bien que les procédures pénales déjà engagées ne soient pas éteintes). L’article 8 (6 bis) confirme que des vérifications fiscales peuvent cependant être effectuées pour les sommes dues en plus du montant indiqué à l’article 8, paragraphe 6.

16. L’article 8, paragraphe 9, permet à ceux qui ont utilisé la procédure confidentielle au titre de l’article 8, paragraphe 4, d’être exemptés de toute autre vérification que celle de la cohérence de leurs déclarations complémentaires.

17. L’article 8, paragraphe 10, exclut l’application de l’article dans son ensemble dans les cas où, lorsque la loi est entrée en vigueur, a) un avis de redressement avait déjà été émis ou b) une procédure pénale pour fraude avait déjà été engagée pour un exercice fiscal particulier. Cependant, dans certains cas, il est possible de respecter un redressement antérieur et d’utiliser la procédure visée à l’article 8 pour d’autres périodes.

18. Au titre de l’article 8, paragraphe 12, le dépôt de la déclaration complémentaire ne saurait constituer la dénonciation d’une infraction pénale.

L’article 9

19. L’article 9 porte sur le «règlement automatique» en ce qui concerne les années antérieures (13). Les assujettis qui demandent un tel règlement doivent déposer des déclarations pour tous les exercices fiscaux à l’égard desquels des déclarations auraient dû être déposées le 31 octobre 2002 au plus tard.

20. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b), un règlement automatique implique le paiement, pour chaque exercice fiscal, d’une somme correspondant à 2 % de la TVA sur les opérations de l’assujetti et à 2 % de la TVA en amont déduite durant cet exercice. Ce pourcentage passe à 1,5 % pour une taxe en amont ou en aval qui dépasse 200 000 euros et à 1 % pour les montants supérieurs à 300 000 euros et, lorsque l’application de cette disposition engendre le paiement d’un montant supérieur à 11 600 000 euros, la portion qui dépasse ce chiffre est réduite de 80 %. L’article 9, paragraphe 6, instaure toutefois un chiffre minimal pour les paiements pour chaque exercice, à savoir un montant d’une valeur de 500 euros lorsque le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 000 euros, de 600 euros lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 50 000 et 180 000 euros et de 700 euros lorsque le chiffre d’affaires dépasse 180 000 euros.

21. Pour les exercices individuels pour lesquels aucune déclaration n’a été déposée, l’article 9, paragraphe 8, requiert un paiement forfaitaire d’un montant de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 3 000 euros pour les sociétés et les associations, pour chaque exercice fiscal.

22. Au titre de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT