European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:532
Date03 September 2015
Docket NumberC-346/14
Celex Number62014CC0346
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
62014CC0346

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑346/14

Commission européenne

contre

République d’Autriche

«Manquement d’État — Violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE — Application incorrecte de l’article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarze Sulm — Détérioration de l’état des eaux — Réévaluation de l’état — Correction du plan de gestion»

I – Introduction

1.

Il n’y a pas que l’exploitation d’énergies renouvelables respectueuses du climat par l’utilisation de l’énergie éolienne qui peut aboutir à un conflit avec d’autres objectifs environnementaux ( 2 ), c’est également le cas de l’utilisation de l’énergie hydroélectrique. C’est ce que démontre la Commission européenne avec le présent recours relatif à une petite centrale hydroélectrique située sur le cours supérieur jusqu’ici largement intact de la Schwarze Sulm dans les Alpes autrichiennes. Elle se fonde à cet égard sur l’effet anticipé de l’interdiction de détérioration prévue dans la directive 2000/60/CE ( 3 ) et soutient que le projet n’est pas justifié.

2.

Ce qui est décisif, néanmoins, c’est la circonstance que les autorités autrichiennes ont corrigé l’évaluation de l’état de la Schwarze Sulm durant la phase précontentieuse. Par conséquent, le grief de détérioration invoqué par la Commission est sans objet et cette détérioration ne nécessite dès lors aucune justification.

II – Le cadre juridique

3.

Les objectifs environnementaux essentiels de la directive-cadre dans le domaine de l’eau et les éventuelles exceptions sont prévus à son article 4:

«1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface:

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

[…]»

III – Les faits et la procédure

4.

Le 24 mai 2007, les autorités du Land de Styrie (Autriche) ont délivré l’autorisation requise par la réglementation sur l’eau pour la construction d’une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm.

5.

Les autorités ont jugé l’état écologique des eaux comme «très bon» dans cette décision ( 4 ). Un faible captage d’eau potable (31 litres par seconde) a toutefois était constaté en amont de la partie concernée ( 5 ).

6.

Il est prévu de construire pour la centrale une «prise par en dessous» et de détourner une grande partie de l’eau, au travers de plus de 10 km de canalisations, vers une centrale hydroélectrique située 480 mètres plus bas et de la réinjecter en aval après son passage dans la turbine. S’il est vrai que l’obstacle constitué par cette prise d’eau serait atténué par une assistance à la migration des poissons, voire peut-être même compensé pour les mouvements en amont, la diminution du niveau des eaux entrave également les migrations des poissons. En outre, l’on peut s’attendre à des pertes parmi les poissons qui descendent la rivière et se retrouvent pris dans les turbines ( 6 ). En définitive, l’on constate que l’état des eaux ne peut être classé que comme «bon» une fois le projet réalisé.

7.

En 2006, la Commission a reçu une plainte contre ce projet et a invité la République d’Autriche au mois d’octobre 2007 à présenter des observations. En 2010, elle a néanmoins classé la procédure de manquement après que les autorités fédérales autrichiennes ont suspendu l’autorisation du projet.

8.

En mars 2012, le Verfassungsgerichtshof (Autriche) a toutefois annulé la décision des autorités fédérales et l’autorisation initiale est donc redevenue valable.

9.

Après un examen de la situation, la Commission a estimé que, en autorisant le projet, la République d’Autriche n’avait pas appliqué correctement la dérogation à l’interdiction de détérioration prévue dans la directive-cadre dans le domaine de l’eau, bien que cette dérogation soit applicable par analogie dans le cadre de l’effet anticipé qui résulte de l’application combinée de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288 TFUE. Le 26 avril 2013, la Commission a donc invité la République d’Autriche à présenter de nouvelles observations et, le 21 novembre 2013, elle a adressé à cet État membre un avis motivé fixant au 21 janvier 2014 un dernier délai pour remédier aux griefs qui lui étaient adressés.

10.

Durant cette procédure préliminaire, les autorités de Styrie ont modifié l’autorisation par une décision du 4 septembre 2013. Outre des modifications de conditions qui ne jouent aucun rôle dans la présente procédure, les autorités de Styrie constatent, dans cette décision, que l’état de la Schwarze Sulm est classé non plus comme «très bon», mais comme «bon», en raison du captage d’eau potable en amont de l’installation prévue. Par conséquent, le projet n’entraîne, selon la décision modifiée, aucune dégradation de classement de l’état des eaux et une détérioration est exclue.

11.

Toutefois, la Commission ne considère pas les réponses apportées par la République d’Autriche comme satisfaisantes; elle forme donc le présent recours et conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République d’Autriche a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l’application combinée de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288 TFUE, en appliquant de manière incorrecte les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive-cadre dans le domaine de l’eau lorsqu’elle a autorisé une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

12.

La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter le recours de la Commission, et

condamner la Commission aux dépens.

13.

Les parties ont participé à une procédure écrite; la Cour a jugé qu’une procédure orale n’était pas nécessaire.

IV – Analyse juridique

A – Sur la recevabilité du recours

14.

La République d’Autriche considère que le recours est irrecevable. D’une part, la Commission n’a pas désigné de manière suffisamment précise, selon la République d’Autriche, les obligations qui n’auraient pas été respectées (voir à cet égard sous 2). D’autre part, la République d’Autriche estime que la mission de gardienne des traités de la Commission n’inclut pas le contrôle des autorités autrichiennes dans l’application concrète et individuelle du droit de l’Union (voir à cet égard sous 3).

15.

Tout d’abord, il convient toutefois de préciser l’objet du recours (voir à cet égard sous 1).

1. Sur l’objet du recours

16.

L’objet du recours nécessite d’être précisé, puisque la centrale hydroélectrique a certes été autorisée le 24 mai 2007, mais cette autorisation a été modifiée par la décision du 4 septembre 2013, c’est‑à‑dire avant l’avis motivé et l’expiration du délai du 21 janvier 2014 fixé par celui-ci.

17.

La Commission indique dans son mémoire en réplique qu’elle n’a pas inclus dans le «Petitum» la rétrogradation de la Schwarze Sulm de «très bon» à «bon», à laquelle ont procédé les autorités de Styrie dans la décision du 4 septembre 2013, mais qu’elle continue de se baser sur un «très bon» état.

18.

Nous comprenons cet argument en ce sens que la Commission ne conclut certes pas à la constatation d’une violation du droit de l’Union par une rétrogradation de l’état de la Schwarze Sulm, mais qu’elle fait incidemment grief de cette rétrogradation et donc de l’autorisation accordée sous la forme de la décision du 4 septembre 2013.

19.

Ladite décision n’ayant pas fait l’objet de l’invitation à présenter des observations au titre de l’article 258 TFUE, la question qui se pose est celle de savoir si cette décision, ainsi que celle du 24 mai 2007 qu’elle a modifiée, peut faire l’objet du présent recours.

20.

L’on sait que l’objet d’un recours intenté en application de l’article 258 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués durant la procédure précontentieuse. En effet, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission ( 7 ).

21.

Cet objectif de la procédure précontentieuse requiert que la Commission tienne compte des mesures prises par l’État membre durant ladite procédure. Dans le cas contraire, elle ne pourrait pas réagir à une mesure d’un État membre visant à remplir ses obligations.

22.

À défaut d’une nouvelle procédure précontentieuse, la Commission ne peut certes pas fonder de nouveaux griefs sur de telles nouvelles mesures ( 8 ), mais il demeure licite de maintenir les griefs initiaux pour autant que les mesures contestées perdurent à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé ( 9 ).

23.

À première vue, la décision du 4 septembre 2013 n’affecte pas l’objection de la Commission à la décision du 24 mai 2007. En effet, la Commission critique en substance la justification de...

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