Jutta Leth v Republik Österreich and Land Niederösterreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:701
Docket NumberC-420/11
Celex Number62011CC0420
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2012
62011CC0420

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 8 novembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑420/11

Jutta Leth

contre

Republik Österreich

et

Land Niederösterreich

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un projet en l’absence d’une évaluation — Objectifs de l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux»

I – Introduction

1.

Lorsque la directive 85/337/CEE ( 2 ) impose l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement mais que cette évaluation n’a pas été réalisée, le projet concerné ne peut pas être mis en œuvre ( 3 ). De la même façon – ainsi que la Cour a eu l’occasion de le constater – l’État membre est tenu de réparer tout préjudice causé par l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement ( 4 ). Cette obligation va-t-elle toutefois jusqu’à inclure l’indemnisation de la dépréciation d’une maison en raison de la réalisation du projet n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation? Telle est la question qui est posée dans la présente affaire.

2.

Le point de départ du litige est une propriété immobilière dont la valeur est diminuée en raison de nuisances sonores résultant de la proximité d’un aéroport. Depuis l’entrée en vigueur de la directive 85/337, cet aéroport a fait l’objet de plusieurs extensions réalisées sans évaluation environnementale et le trafic aérien a augmenté de façon considérable.

3.

Les doutes de la juridiction de renvoi quant à la responsabilité de l’État pour les préjudices ainsi causés concernent principalement l’objectif de protection de la directive 85/337. La question est de savoir si la violation d’une directive visant à prévenir des nuisances environnementales peut aussi entraîner l’indemnisation de préjudices économiques. Le caractère normatif de la directive 85/337 présente un intérêt à cet égard: cette directive contient en effet uniquement des dispositions de procédure et non des exigences de fond concernant les projets soumis à examen.

II – Le cadre juridique

4.

La directive 85/337 ne contient aucune règle relative à l’indemnisation. L’article 3 de cette directive décrit toutefois l’objet de l’évaluation environnementale de la manière suivante:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

l’homme, la faune et la flore,

le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

les biens matériels et le patrimoine culturel,

l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

5.

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337 indique quelles sont les informations qui doivent être fournies par le maître d’ouvrage:

«1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, [...] les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV, [...]

[...]

3. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

[...]

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement;

[...]»

6.

L’article 6 de la directive 85/337 est consacré à la participation du public. Il convient de mettre plus particulièrement en avant son paragraphe 3, qui concerne l’information du public:

«Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a)

toute information recueillie en vertu de l’article 5;

b)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [...], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.»

7.

L’annexe IV, points 3 et 4, de la directive 85/337 donne des précisions concernant les informations visées à l’article 5 de cette dernière:

«3. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités.

4. Une description [...] des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:

du fait de l’existence de l’ensemble du projet,

de l’utilisation des ressources naturelles,

de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets,

et la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.»

8.

La notion de «description» figurant à l’annexe IV, point 4, de la directive 85/337 est explicitée dans une note en bas de page qui précise que celle-ci «devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet».

III – Les faits et la demande de décision préjudicielle

9.

Mme Leth est propriétaire d’une maison située à proximité de l’aéroport de Vienne-Schwechat (Autriche). Au cours de la durée de validité de la directive 85/337, dans des versions successives, cet aéroport a subi des transformations résultant de différentes mesures d’extension, sans que les incidences de celles-ci sur l’environnement aient été soumises à évaluation en application de cette directive.

10.

Mme Leth réclame désormais à l’État autrichien et au Land Niederösterreich une indemnisation au titre de la dépréciation de sa propriété en raison de nuisances sonores et fait valoir, à l’appui de cette demande, que les incidences environnementales des projets d’extension auraient dû être soumises à une évaluation en application de ladite directive.

11.

Sans avoir lui-même examiné la nécessité d’une ou de plusieurs évaluations environnementales, l’Oberster Gerichtshof (Autriche) pose à la Cour, dans cette procédure, la question préjudicielle suivante:

«L’article 3 de la directive 85/337[...] doit-il être interprété en ce sens que

1) la notion de ‘biens matériels’ ne vise que la substance de ceux-ci ou [qu’elle vise] également leur valeur?

2) l’évaluation des incidences sur l’environnement tend également à protéger un particulier contre la survenance d’un préjudice patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier?»

12.

Des observations écrites ont été déposées dans cette affaire par Mme Leth, le Land Niederösterreich, la République tchèque, l’Irlande, la République hellénique, la République italienne, la République de Lettonie, la République d’Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne. Les mêmes, à l’exception de la République italienne et de la République de Lettonie, ont également participé à l’audience du 17 octobre 2012.

IV – Appréciation juridique

A – Sur la première question préjudicielle, relative à la notion de «biens matériels»

13.

Par sa première question, l’Oberster Gerichtshof souhaite savoir si la notion de «biens matériels», figurant à l’article 3 de la directive 85/337, ne vise que la substance de ceux-ci ou si elle vise également leur valeur.

14.

L’article 3 de la directive 85/337 définit le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement. Celle-ci identifie, décrit et évalue les effets directs et indirects d’un projet sur différents facteurs, lesquels incluent les biens matériels.

15.

La première question se ramène par conséquent à celle de savoir si l’évaluation des incidences sur l’environnement doit également comprendre une évaluation des incidences du projet examiné sur la valeur des biens matériels.

16.

La procédure au principal porte toutefois non pas sur la question du contenu de l’évaluation environnementale, mais sur celle de savoir si l’absence pure et simple d’une telle évaluation peut créer des droits à indemnisation. L’Irlande considère par conséquent que cette première question est une question hypothétique et, partant, irrecevable.

17.

De façon indirecte, l’interprétation de la notion de «biens matériels» est pourtant indéniablement liée à la question centrale de la procédure préjudicielle, qui est de savoir dans quelle mesure la violation de la directive 85/337 peut...

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